élus locaux - Indemnités de fonction, comment ça marche ?
La mise en place des nouveaux conseils municipaux, et par conséquence des nouveaux conseils communautaires, soulève de nombreux débats concernant la fixation des indemnités de fonction. Le versement de ces indemnités est soumis à plusieurs limites.
Des indemnités plafonnées
Les indemnités des élus locaux sont soumises à plusieurs plafonds.
- Le premier est issu de la loi organique n°92-175 du 25 février 1992, modifiant l'ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958. Le principe du plafonnement général au titre du cumul des mandats prévoit qu'un élu ne peut percevoir plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base (déduction faite des cotisations sociales) soit, au 1er mars 2008, 8.141,99 euros.
-Les autres plafonds auxquels sont soumis les élus locaux sont des plafonds liés à la taille de leur collectivité. En effet, les maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents de communauté ou syndicat, vice-présidents et conseillers communautaires peuvent percevoir une indemnité de fonction, mais celle-ci sera plafonnée en fonction du nombre d'habitants de la collectivité.
Notons que les représentants siégeant dans les pays ne perçoivent aucune indemnité de fonction, la loi ne l'a en effet pas prévu.
Le non-respect de ces plafonds est puni par l'article 432-10 du Code pénal, il s'agit là d'un délit de concussion.
Le choix de l'indemnité de fonction
S'agissant du choix des indemnités de fonction que l'élu souhaitera percevoir, il n'est pas entièrement libre.
Si l'élu local exerce un mandat de parlementaire, il est tenu de percevoir son indemnité de parlementaire (fixée par une loi organique et donc non modifiable). De ce fait, s'il dépasse le plafond général, ce sont ses autres indemnités qui devront êtres écrêtées.
Lorsque le cumul des mandats ne concerne que des mandats locaux, l'élu est libre de choisir l'indemnité qui sera écrêtée. L'écrêtement devra être signalé à l'ordonnateur de la commune ou de l'intercommunalité. Si l'élu décide de reverser l'écrêtement à d'autres bénéficiaires, le vote d'une délibération nominative du conseil sera nécessaire conformément aux articles L.2123-20 et L.5211-12 du Code général des collectivités territoriales.
Article 432-10 du Code pénal
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
"Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
"La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines."
Virginie verdier-Bouchut - Ptoximum