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Gens du voyage : un décret organise la disparition du livret de circulation et consacre la domiciliation

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté - et plus particulièrement ses articles 150, 194 et 195 - a procédé à un sérieux nettoyage des dispositions relatives aux gens du voyage (voir notre article ci-dessous du 28 avril 2017). Elle a notamment supprimé certaines dispositions plongeant leurs racines dans l'Ancien Régime, comme l'obligation de détenir un "livret de circulation", ou d'autres plus récentes mais tout aussi dépassées comme la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La loi Egalité et Citoyenneté a également revu à la hausse les droits et l'accompagnement des gens du voyage, tout en renforçant les possibilités d'évacuation forcée des campements illicites. Un décret du 2 novembre 2017 met en œuvre ces dispositions.

Disparition de la "commune de rattachement"

L'essentiel du décret du 2 novembre vise à prendre en compte les conséquences de l'article 195 de la loi Egalité et Citoyenneté, qui a abrogé la loi du 3 janvier 1969. Le décret apporte ainsi des modifications aux articles réglementaires d'une dizaine de codes (Code pénal, procédure pénale, service national, commerce, environnement, sécurité intérieure, travail, justice administrative), ainsi qu'à ceux de plusieurs décrets. Le principal aménagement consiste à tenir compte de la possibilité de domiciliation ouverte désormais aux gens du voyage. La référence à "la commune de rattachement" est ainsi remplacée par celle de centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS) ou de l'organisme auprès duquel les personnes concernées ont fait élection de domicile, conformément à l'article 264-1 du Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci, modifié par la loi Alur (pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, prévoit en effet que "pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet".
Le décret prévoit aussi des dispositions spécifiques pour certaines situations particulières, comme les notifications effectuées par les services de police ou de gendarmerie.

La domiciliation devient la règle

Le décret du 2 novembre abroge également d'autres textes réglementaires, comme le décret du 31 juillet 1970, qui mettait en œuvre certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969, elle-même abrogée.
Pour sa part, l'article 15 du décret du 2 novembre met en œuvre une disposition de l'article 195 de la loi Egalité et Citoyenneté prévoyant que, pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi de 1969 et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme "sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune". Il prévoit que, pour déterminer le CCAS ou le Cias compétent, les intéressés peuvent produire un arrêté en cours de validité à la date de loi (27 janvier 2017) prononçant leur rattachement à une commune, un livret spécial ou un livret de circulation en cours de validité à la même date, un récépissé de dépôt d'une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation, ou encore une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité.
Enfin, l'article 16 du décret met en œuvre l'article 150 de la loi Egalité et Citoyenneté. Celui-ci ramène de 72 heures à 48 heures le délai dont dispose le juge administratif pour statuer sur un recours dirigé contre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux.

Références : décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (Journal officiel du 4 novembre 2017).