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Expérimentation d’un certificat de projet dédié aux friches : le décret en consultation

Les modalités et le contenu du certificat de projet au bénéfice des opérations de réhabilitation menées dans les friches, dont l’expérimentation est prévue par la loi Climat et Résilience sur trois ans, sont en consultation jusqu’au 5 novembre. Ce dispositif présente la particularité de pouvoir être couplé à un certificat d’urbanisme "opérationnel" se prononçant sur la faisabilité du projet. 

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires soumet à consultation publique, jusqu’au 5 novembre prochain, un projet de décret instaurant un certificat de projet dans les friches. Ce dispositif expérimental mis en place sur trois ans (jusqu’au 31 décembre 2025) par la loi Climat et Résilience (art. 212) au bénéfice des opérations de réhabilitation menées sur les friches s'inscrit dans la poursuite de l'objectif du "zéro artificialisation nette" (ZAN).
Il est présenté comme un outil "facilitateur" de procédures établi par le préfet à la demande du porteur d'un projet situé intégralement sur une friche et qui nécessite plusieurs autorisations administratives. Ce mécanisme de guichet unique doit donc lui éviter "d’avoir à solliciter en parallèle auprès d’autorités différentes un certificat de projet et un certificat d’urbanisme", précise la notice de la consultation. Il permet en outre de préciser et de cristalliser le droit existant et de coordonner les échéances des différentes procédures d'autorisation nécessaires à ces projets.
Ce certificat de projet, qui s’inspire de celui introduit dans le cadre de la réforme de l’autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, lire notre article), en "diffère" toutefois sur plusieurs points, insiste le ministère. Il permet entre autres de faire un état des lieux des normes concernées "étendu aux codes de la construction et de l’habitation, rural et de la pêche maritime, forestier, du patrimoine, de commerce, minier et notamment l’urbanisme". Il emporte également des effets de cristallisation du droit applicable en matière d’urbanisme, "comparables au certificat d’urbanisme". Comme ce dernier "il garantit ainsi son bénéficiaire contre l’évolution de la réglementation nationale ou locale pendant sa durée de validité". 

Possibilité de solliciter conjointement un certificat d’urbanisme

C’est une autre particularité du dispositif. S’il le souhaite, le porteur de projet peut présenter en complément de sa demande de certificat de projet "friches" une demande d’examen au "cas par cas" et/ou de cadrage préalable (au titre de l’évaluation environnementale) ou solliciter un certificat d’urbanisme "opérationnel" se prononçant sur la faisabilité de l’opération. Ces demandes conjointes sont alors, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. Concernant ce certificat d’urbanisme, il est introduit un délai d’échange minimal de trois mois entre le préfet et la collectivité territoriale compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, rappelle le ministère. Le préfet transmet sans délai la demande du certificat d’urbanisme au maire afin qu’il lui affecte un numéro d’enregistrement, précise le décret. La procédure d'instruction des certificats d'urbanisme délivrés au nom de l'Etat prévoit que les observations du maire sont recueillies par le service instructeur. Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'EPCI, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public. 

Dans un souci de stabilité, la loi Climat et Résilience prévoit que lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, l’autorisation d'urbanisme sera instruite selon les règles d’urbanisme en vigueur à la délivrance du certificat (hors règles de sécurité, de santé ou de salubrité publiques). Le décret indique que ces dispositions "s’appliquent aux seules demandes d’autorisations d’urbanisme auxquelles le certificat de projet est joint". Notons que le bénéficiaire d'un certificat de projet peut renoncer à cette option, à tout moment, "pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet". 

Eclairer sur le contexte administratif

Sur demande du pétitionnaire et au regard des informations fournies, le certificat de projet liste les procédures, les régimes et les décisions, applicables au projet (notamment en matière de participation du public et de compétence). Il rappelle les délais réglementairement prévus pour l’intervention des décisions ou le cas échéant, il leur substitue un calendrier d’instruction. Pour les délais d’intervention des décisions d’urbanisme, le décret précise à cet égard qu’ils correspondent aux délais d’instruction de droit commun (prévu par l'article R. 423-23 du code de l’urbanisme), dans certains cas majorés d’un mois (en application de l’article R. 423-24). 

Le préfet lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet. L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut accord, relève le décret. En cas de désaccord, la réponse de l’autorité compétente "est motivée et indique les délais à mentionner dans le certificat de projet", ajoute-t-il. 

Enfin, le certificat de projet peut utilement indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.