Loi Climat et Résilience : ce qu'il faut retenir des mesures de lutte contre l'artificialisation des sols
Le titre V "Se loger" de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 comporte de nombreuses dispositions visant à adapter les règles d'urbanisme pour lutter contre l'étalement urbain et protéger les écosystèmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans à venir pour atteindre le zéro artificialisation nette en 2050, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, planification du développement des entrepôts, intégration de la nature en ville, définition des friches, gestion des déchets des opérations de démolition ou de rénovation, inscription dans la loi des objectifs de la Stratégie nationale pour les aires protégées… : tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivités territoriales.
Titre V – Se loger
Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
Section 1 Dispositions de programmation
Objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation (art. 191). "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prévoit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix années suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de référence à l’échelle nationale est celle observée sur les dix années précédant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée", précise le texte.
Section 2 Autres dispositions
Définition de l'artificialisation et intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme (art.192). La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivités publiques doivent atteindre en matière d’urbanisme. La loi crée un nouvel article L.101-2-1 du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "résulte de l’équilibre entre : la maîtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; la qualité urbaine ; la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisés".
La loi définit l’artificialisation "comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou désartificialisation consiste quant à elle "en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés".
Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prévoir des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considérées comme "artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites" et "non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures". Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en établissant "notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme".
Organismes associés à l'élaboration des Scot (art.193). Outre les syndicats mixtes de transports et les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et ceux d’aménagement et de gestion de l’eau (Epage) sont associés à la préparation des Scot.
Trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols (art.194).
Ce long article prévoit d'abord l'inscription du zéro artificialisation nette (ZAN) dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années [à compter de la promulgation de la loi], par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation" "décliné entre les différentes parties du territoire régional". Ce même objectif de ZAN figure, dans les mêmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs définis pour le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), pour les plans locaux d'urbanisme (PLU) et pour les projets d’aménagement stratégique (qui a remplacé les projets d’aménagement et de développement durable) annexés aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’aménagement stratégique fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohérence avec les autres documents de planification et "ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés". Il doit ainsi tenir "compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés" lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PLU. Il en va de même pour la carte communale.
Les documents d’orientation et d’objectifs élaborés dans le cadre du Scot déclinent quant à eux l’objectif de ZAN par secteur géographique, en tenant compte de différents facteurs locaux : les besoins en matière de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matière d’implantation d’activités économiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser, la diversité des territoires urbains et ruraux et les stratégies mises en place pour le développement rural, les efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou régionale et les projets d’intérêt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné", précise le texte. Cette définition exclut les installations de production d’énergie photovoltaïque "dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol".
Si un Sradddet, le Padduc, un schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) ne prévoit pas "une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation", son évolution doit être engagée dans un délai d’un an après promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un délai de deux ans. Par conséquent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent être mis en cohérence et intégrer cet objectif "lors de leur première révision ou modification" à compter de l’adoption de la révision ou de la modification des schémas régionaux évoqués ci-dessus et au maximum dans les cinq ans après promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU (et documents tenant lieu de PLU). Si les documents régionaux n’ont pas intégré les objectifs de ZAN dans les délais prévus, les Scot et les PLU (ou documents faisant office de PLU) doivent engager l’intégration de cet objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la présente loi (y compris à travers une procédure de modification simplifiée).
Peuvent toutefois aller au-delà des dix ans les documents approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document, lors de son élaboration ou de sa dernière révision.
Si le Scot n’est pas modifié ou révisé dans les délais prévus, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma révisé ou modifié. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser […] où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intégrer cet objectif de ZAN.
Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnés plus haut n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite. Après l’arrêt du projet ou après publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immédiatement après son approbation".
Dans les six mois après promulgation de la loi - délai susceptible d'être révisé (voir notre article du 15 novembre 2021) -, la conférence des Scot se réunit pour transmettre à l’autorité compétente "une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble à nouveau au plus tard trois ans après pour dresser un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette et élaborer des propositions d’évolutions.
Toujours dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, d’outils de maîtrise foncière et d’outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier" ainsi que les mécanismes de compensation existants ou à envisager.
Renforcement du rôle des CDPENAF (art.196). La commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) peut demander à être consultée sur tout projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un Scot approuvé après la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.
Identification de zones préférentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme (art. 197). Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés" afin de favoriser le "maintien de la biodiversité et la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau". De même, les orientations d’aménagement et de programmation du PLU peuvent désormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs.
Les personnes soumises à une obligation de compensation des atteintes à la biodiversité doivent "en priorité" les mettre en œuvre sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les Scot et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer. Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Agence nationale de la cohésion des territoires (art. 198). La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutée aux missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Échéancier prévisionnel des zones à urbaniser dans les PLU (art. 199). Le texte a créé un nouvel article L.151-6-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que "les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant". L’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création (au lieu de neuf ans jusque-là), n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier, nécessite la révision du PLU. En outre, le changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas un motif de révision d’un PLU en cours d’élaboration, de révision ou de modification et dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la loi. La réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière n’est pas possible pour les zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une révision du PLU si aucune acquisition foncière significative n’a été effectuée depuis six ans.
Renforcement de la protection de la biodiversité et des continuités écologiques dans le règlement du PLU (art. 200). Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU "définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables des Scot, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques". L’article L.151-7 est modifié en conséquence et un ajout à ce dernier article précise que les OAP doivent également "définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition".
Part minimale de surfaces non imperméabilisées (art. 201). Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique soumises à l’article 55 de la loi SRU, le règlement du PLU définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme, "à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol".
"Permis de végétaliser" (art. 202). Un article L2125-1-1 est introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre la délivrance à titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. Les pertes de recettes éventuelles sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un décret doit encore préciser les modalités d’application de cet article.
En outre, la loi a créé un nouvel article L.152-5-1 du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autorités compétentes pour délivrer le permis de construire, les dérogations aux règles des PLU pour l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. Un décret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dérogations possibles
Évaluation du Scot et du PLU (art. 203). L’évaluation des résultats obtenus par le Scot, prévue à l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus après la délibération portant approbation, révision ou maintien en vigueur de ce schéma, doit désormais analyser la réduction du rythme de l’artificialisation des sols (qui peut se fonder sur les données de l’observatoire de l’habitat et du foncier). De même, pour le PLU, cette évaluation doit intervenir dans les six ans (et non plus neuf) après approbation, modification ou maintien en vigueur du plan.
Observatoires de l’habitat et du foncier (art. 205). Le rôle des observatoires de l’habitat et du foncier est précisé. Mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat (PLH) a été rendu exécutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée, les secteurs où la surélévation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisés, les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation. La délibération annuelle de l’EPCI sur l’état de réalisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacité de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités d’application de ces dispositions, "notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingénierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action". Les établissements publics fonciers et les établissements publics fonciers locaux peuvent également venir en soutien des collectivités dans la création d’un observatoire.
Rapport local sur l’artificialisation des sols (art. 206). La loi prévoit (nouvel article L.2231-1 du code général des collectivités territoriales) la présentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de l’EPCI doté d’un PLU (ou d’un document faisant office de PLU) d’un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matière. Cette présentation est suivie d’un débat et d’un vote, notamment transmis aux préfets de région et de département et au président du conseil régional. Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de cet article, en précisant notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.
Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols (art. 207). Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes, dresse le bilan de la loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il apprécie également l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions". Il fait également état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement et ceux alloués aux établissements publics fonciers (EPF) en la matière.
Densité de construction dans les ZAC et les GOU (art. 208). Dans les zones d'aménagement concerté (ZAC), le règlement peut déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. De même, l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme (GOU) fixe, en plus du périmètre de l’opération, "une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur".
Dérogations au PLU dans les GOU et les ORT (art. 209). Les périmètres des GOU et des opérations de revitalisation de territoire (ORT) peuvent bénéficier de dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises à l’obligation prévue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces périmètres, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut ainsi, par décision motivée, "autoriser une dérogation supplémentaire de 15% des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50% de dépassement au total."
Limitation en hauteur des bâtiments dans le PLU (art. 210). Un nouvel article L.152-5-2 du code de l’urbanisme prévoit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction". Un décret en Conseil d’État définira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.
Construction sur une friche (art. 211). Le nouvel article L.152-6-2 du code de l’urbanisme prévoit que les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche "peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche".
Expérimentation de certificats de projet sur les friches (art. 212). "À titre expérimental et pour une durée de trois ans", le préfet de département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article précise le contenu de ce certificat (notamment les procédures applicables au projet, les rappels des délais réglementaires…) et les procédures applicables en matière d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera présenté au préfet.
Conjointement à cette démarche, le porteur de projet peut déposer une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de cet article.
Missions des établissements publics fonciers (art. 213). La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font désormais partie des missions des établissements publics fonciers d’État et locaux.
Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés (art. 214). La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser devient un des objets des actions ou des opérations d’aménagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prévoit aussi que "toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale" fasse l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables et d’une étude d’optimisation de la densité des constructions. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L.122-3 du code de l’environnement.
Autorisation d’exploitation commerciale (art. 215). Pour ne pas être soumis à autorisation d’exploitation commerciale par dérogation à l’article L.752-1 du code du commerce, les projets de création ou d’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1.000 m2, les changements de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2.000 m2 et la réouverture d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2.500 m2 trois ans après la fin de son exploitation, prévus sur le secteur d’une ORT, doivent également ne pas être considérés comme engendrant une artificialisation des sols. La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délivrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut être délivrée pour un projet de création ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial inférieur à 10.000 m2 ou amené à dépasser ce seuil par la construction d’une extension de moins de 1.000 m2, si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :
- l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- son insertion dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
- la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
- l’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la loi.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols.
Permis de construire pour les équipements commerciaux (art. 216). L’artificialisation des sols engendrée par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et 1.000 m2 devient un motif de saisie de la commission départementale d’aménagement commercial par le maire d’une commune de moins de 20.000 habitants ou le président d’un EPCI compétent.
Étude d’impact (art. 217). L’impact d’un projet soumis à autorisation environnementale en matière d’artificialisation des sols devient un facteur à prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'aménagement.
Installations classées pour la protection de l’environnement (art. 218). Toute installation de type usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Entrepôts logistiques à vocation commerciale (art. 219). Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit désormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les aménagements artisanaux et commerciaux. Il doit déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises, en privilégiant notamment la consommation économe de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement. Pour les équipements commerciaux, il porte également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. Il localise également les secteurs d’implantation privilégiés pour les équipements logistiques commerciaux.
Le contenu des OAP (défini à l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme) est mis en cohérence avec des modifications apportées à celui du projet d’aménagement et de développement durables en matière de logistique. De même pour les Sraddet chargés de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas déjà le cas, la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif.
Zones d’activités économiques (art. 220). Un article L.318-8-2 du code de l'urbanisme prévoit que, tous les six ans, l’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activités économiques établisse un inventaire foncier de celles situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit être engagé dans l’année suivant la promulgation de la loi et finalisé dans les deux ans après cette publication, est transmis à l’autorité compétente en matière de Scot, de document d’urbanisme et de PLH.
Dans les zones d’activité économique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire évoqué ci-dessus compromet la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le préfet de département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’EPCI compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés, selon le nouvel article L.300-8 du code de l’urbanisme. Si, dans un délai de trois mois, les propriétaires n’ont pas exprimé la volonté de se conformer à cette mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un établissement public d’aménagement. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application de cet article.
Définition légale des friches (art. 222). Le nouvel article L.111-26 du code de l’urbanisme définit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables". Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret.
Définition d’un usage et d’une réhabilitation de site (art. 223). Le nouvel article L.556-1 A du code de l’environnement définit l’usage comme "la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées". Ces types d’usages seront définis par décret. "La réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du même code et d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain".
Changement de destination d’un immeuble (art. 224). Un nouvel article L.122-1-1 du code de la construction et de l'habitation précise qu'à compter du 1er janvier 2023, "préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation". Ce document doit être remis au maître d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les conditions d’application de cet article et prévoir notamment les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article L.126-35-1 du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic relatif à la gestion des déchets générés, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic. Un décret en Conseil d’État viendra déterminer le contenu de cette étude et préciser les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation.
Gestion des déchets de démolition ou de rénovation (art. 225). L’article L.126-34, introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prévoit que, lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage réalise un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Un décret doit définir les conditions et les modalités de désignation des personnes chargées d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalités de publicité de ce document. Un autre texte réglementaire doit également définir les modalités d’application des articles L.126-26 à L.126-34, notamment pour déterminer les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic et les modalités de transmission des informations.
Enfin, en conséquence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Rationalisation des procédures d’autorisation (art. 226). Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’ORT, de GOU ou d’opérations d’intérêt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des EPCI ou communes compétents en matière d’urbanisme, tempère le texte.
Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
Stratégie nationale des aires protégées (art.227). Le texte vise à codifier la stratégie nationale des aires protégées, publiée en janvier 2021 (voir notre article du 13 janvier 2021) et qui devra être actualisée tous les dix ans. Il intègre les deux principaux objectifs de la stratégie : classer 30% du territoire en aires protégées formant un réseau cohérent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations".
Le législateur précise encore que la "stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés" et qu’un décret viendra préciser "la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte". "L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion", ajoute-t-il.
Inventaire du patrimoine naturel (art.228). Le rôle des maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est précisé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation […], réalisées après cette même décision". La disposition entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi.
Équipements pastoraux (art.229). Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise à assouplir les obligations d’autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’améliorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup.
Forêts (art.230). L’article 230 vise à créer, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dérogation permettant d’échapper au droit de préférence qui donne normalement une priorité aux propriétaires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisée contiguë inférieure à 4 ha.
Lutte contre l'hyperfréquentation des sites touristiques (art.231). Le texte étend le pouvoir de police du maire et du préfet pour réguler l’accès aux espaces naturels, si une fréquentation touristique excessive entraîne des pressions écologiques trop fortes. "L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés […] peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales", stipule le nouvel article L.360-1 du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique.
Parcs naturels régionaux (art.232). La loi proroge pour une durée de douze mois les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024.
Espaces naturels sensibles et droit de préemption (art.233 et 234). L'article 233 rétablit au profit des départements ou du Conservatoire du littoral le droit de préemption dont ils bénéficiaient à l’intérieur des zones sensibles antérieures à la création des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, à octroyer aux départements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de préemption un droit de visite préalable à une éventuelle préemption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet également aux titulaires de ce droit, notamment les conseils départementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives.