Exemption des quotas SRU : le critère de "faible attractivité" des communes précisé par décret

Pour pouvoir être proposées à l’exemption des obligations SRU, les communes doivent, depuis la loi 3DS, respecter notamment des critères d'isolement et de difficultés d'accès aux bassins de vie et d’emplois. La combinaison de divers indicateurs définis par un décret - décroissance de la population, faible dynamisme de la construction, nombre réduit de demandes de logements sociaux, taux de vacance élevé, faible nombre d’emplois, etc. - doit permettre d’apprécier localement le manque d'attractivité.

Un décret, paru ce 18 février, vient préciser les conditions d’application de l’exemption aux obligations issues de l’article 55 de la loi SRU en matière de production de logements sociaux ouverte par la loi 3DS aux communes "faiblement attractives" du fait de leur isolement ou des difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants. Déjà refondu par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le régime d’exemption aux quotas de logements sociaux - représentant pour rappel de 20 à 25% des résidences principales - a en effet été à nouveau remanié par la loi 3DS sous l'angle des trois critères existants. Tout en pérennisant le dispositif SRU au-delà de 2025 et en l’accompagnant d’un système de rattrapage glissant, le texte en améliore ainsi le mécanisme d’exemption, qui présentait des difficultés d’interprétation, notamment en ce qui concerne l'appréciation du caractère de mauvaise desserte en transports en commun, mises en exergue par la Cour des comptes dans un rapport de 2021 (voir notre article du 11 mars 2021). L’article 65 de la loi 3DS modifie donc l'article L. 302-5 (III) du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour prévoir entre autres que sont exemptées "les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30.000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives". Ce critère se substitue à celui plus restrictif d’insuffisante desserte en transports en commun. 

Analyse multicritère pour apprécier la faible attractivité

L’objet du décret d’application est précisément de cerner les notions d'isolement et de difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois, ainsi que les indicateurs permettant d'apprécier la faible attractivité en résultant. C’est à chaque EPCI à fiscalité propre qu’il appartient d’identifier les pôles de centralité, "entendus comme la ou les communes agglomérées concentrant l'essentiel de l'activité, des emplois ou des services du bassin de vie dont elles sont le cœur", en s’appuyant le cas échéant sur les documents de planification opposables - plan local d’urbanisme (PLU), schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (Sraddet), etc.
Le décret précise que l’isolement et les difficultés d'accès d'une commune aux bassins de vie et d'emplois environnants "sont établies au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre, depuis cette commune, l'un des pôles de centralité", en tenant compte, notamment, "des services de transports en commun". L'adverbe "notamment" prend ici tout son sens. D
ans un contexte où la part modale de l'automobile demeure forte, une mauvaise qualité de desserte par les transports collectifs ne préjuge pas nécessairement de l'absence d'attractivité d'une commune. 

Le texte propose par ailleurs une série de cinq indicateurs permettant d’apprécier localement la faible attractivité d’une commune résultant de son isolement ou de ses difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants : le taux d'évolution de la population sur une période de cinq ans calculé à partir de la population municipale ; le taux de tension sur le logement locatif social ; le taux de vacance structurelle (entendu comme le nombre de logements du parc privé vacants depuis deux ans ou plus dans une commune, rapporté au nombre de logements du parc privé dans la commune) ; le dynamisme de la construction (apprécié en fonction de la moyenne des logements autorisés pour 1.000 habitants de la commune au cours, au minimum, des trois dernières années) ; et enfin, l’indice de concentration de l’emploi (entendu comme le nombre total d'emplois proposés sur un territoire par rapport au nombre d'actifs occupés qui y résident). 

L’EPCI à fiscalité propre transmet au préfet sa liste des pôles de centralité et les éléments qu'il a retenus pour les identifier et, par une décision motivée, la liste des communes proposées à l’exemption. Pas de changement de procédure sur ce dernier point. 

Calendrier de prélèvement adapté pour les communes déficitaires

Le texte apporte également des adaptations au calendrier de recouvrement du prélèvement des communes déficitaires SRU pour l'exercice 2023, qui sera effectué par dérogation cette année "par quart, du mois d’août au mois de novembre" (et non au neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre comme c’est le cas normalement). Pour la période triennale 2023-2025, il ajuste en outre la méthode de calcul des ratios de tension sur la demande de logement locatif social "en retirant les données de l'année 2020, dont les résultats ont été biaisés par la situation sanitaire", explique la notice du décret. Diverses mises en cohérence rédactionnelle sont aussi opérées au sein de la partie réglementaire du CCH rendues nécessaires par les nouvelles dispositions de la loi 3DS. 

 
Référence : décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JO du 18 février 2023, texte n° 26. 

 

 

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