Évaluation environnementale des projets : un décret opère la bascule dans le "cas par cas" de plusieurs catégories notamment pour l'élevage

Un décret paru au Journal officiel ce 11 juin modifie notamment les seuils de certaines rubriques des catégories de projets soumis à évaluation environnementale, notamment en matière d’élevage intensif, pour répondre au besoin de simplification exprimé par les exploitants agricoles lors de la crise de ces derniers mois.

Un décret, paru ce 11 juin, modifie les seuils de certaines rubriques des catégories de projets soumis à évaluation environnementale, notamment en matière d’élevage intensif, pour répondre au besoin de simplification des exploitants. Pour rappel, les catégories de projets visés à l’article R.122-2 du code de l’environnement peuvent relever, en fonction de seuils et de critères, d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. La question des seuils d’évaluation environnementale est revenue sur le devant de la scène à l’occasion de la récente crise du monde agricole. Une simplification des normes environnementales loin de faire l’unanimité…

Mis en consultation publique fin février (voir notre article du 26 février 2024), ce texte a fait l’objet d’un nombre record de 14.861 contributions donnant lieu à un tir croisé de critiques arguant d’une régression manifeste face aux enjeux de la transition écologique tandis que d’aucuns y voient au contraire un allégement nécessaire de la réglementation. Selon la synthèse de consultation seulement 0,13% des contributeurs se positionnent en faveur de l’arrêté alors que 99,87% y sont farouchement opposés. 

L’objectif poursuivi est de soumettre à évaluation environnementale systématique les seuls projets relevant de l’annexe 1 de la directive 2011/92/UE. Concrètement, le décret fait donc passer les seuils de l’évaluation environnementale systématique de 40.000 à 85.000 emplacements pour les élevages intensifs de volaille ; de 2.000 à 3.000 emplacements pour les porcs de production ; de 750 à 900 emplacements pour les truies. Et ce en cohérence avec les seuils de l’annexe I de la directive 2011/92/UE.

Clause de rattrapage sur certains équipements

D’autres modifications sont introduites. Le texte concerne les essais d’injection et de soutirage de CO2 en formation géologique lors de la phase de recherche (au titre du (d) de la rubrique 1), qui relèveront également de la procédure de "cas par cas". Idem pour les opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers (mentionnées au 1° de l'article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime), y compris leurs travaux connexes (au titre de la rubrique 45). Elles étaient jusqu’ici soumises à évaluation environnementale systématique dans la nomenclature de l’article R.122-2 suite à la transposition de la rubrique "1.a) Projets de remembrement rural de l’annexe II de la directive 2011/92/UE". 

Notons également que "suite à la mise en œuvre de la 'clause filet' par le décret n°2022-422 du 25 mars 2022", souligne le ministère de la Transition écologique, le décret réintroduit à la rubrique 44 relative aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés un seuil de 1.000 personnes. Cette clause de rattrapage permet de soumettre à évaluation environnementale des projets qui, bien que situés en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2, seraient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Son introduction par le décret du 25 mars 2022 tirait les conséquences de la décision du Conseil d’Etat n°425424 du 15 avril 2021 (voir notre article du 16 avril 2021). 

Enfin, la rubrique (n°27) concernant les forages en profondeur fait quant à elle l’objet d’une simple correction d’une erreur matérielle. 

Référence : décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, JO du 11 juin 2024, texte n°12.