État d'urgence sanitaire et déplacements : comme un parfum de liberté
Le décret organisant la "phase 2" de la sortie du confinement a été publié ce lundi de Pentecôte et marque un quasi retour à la normale dans nombre de secteurs, du moins en zone verte.
Annoncé par le Premier ministre le 28 mai (voir notre article), le décret prescrivant les mesures de la "phase 2" du déconfinement – qui devrait durer jusqu'au 22 juin – a été publié ce lundi 1er juin, diffusant un parfum de liberté.
De manière générale, mesures d'hygiène et de "distanciation sociale" (et port du masque dès lors que la distance physique ne peut être garantie) restent toutefois de mise, des mesures sanitaires devant être prises dès lors que le maintien de la distanciation physique n'est pas possible.
Le rouge n'est plus au front
En fonction de nouveaux indicateurs (v. notre article), le décret classe les départements et collectivités d'outre-mer en zone verte (la plupart) ou orange (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guyane, Mayotte) – le rouge ayant été rayé de la carte – au sein desquelles le régime applicable varie.
Rassemblement de plus de dix personnes
L'interdiction de rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (ci-après, les rassemblements) "mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes" reste en vigueur, sauf dérogations pour : ceux à caractère professionnel, dans les services de transport de voyageurs, les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public est autorisé, ou pour les cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public. Les marchés, couverts ou non, comme les établissements de plein-air pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées (v. infra), peuvent également recevoir simultanément un nombre de personnes supérieur à dix, avec le respect des mesures usuelles.
Les rassemblements "indispensables à la continuité de la vie de la Nation" peuvent également être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. Toujours en fonction de ces circonstances locales, le préfet reste à l'inverse habilité à interdire ou à restreindre les rassemblements autorisés.
Sans changement, les événements de plus de 5.000 personnes restent interdits jusqu'au 31 août.
Transports de passagers
• Transport terrestre
Le port du masque reste obligatoire ; hors transports scolaires, les opérateurs "veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique" entre passagers, qui de leur côté veillent "à laisser la plus grande distance possible entre eux".
Le préfet peut toujours réserver leur accès, à certaines heures, à certains déplacements (comme précédemment , pour les trajets entre la résidence et le lieu de travail, l'école… en y ajoutant ceux liés à un déménagement insusceptibles d'être différés). Les justificatifs idoines devant pouvoir être présentés.
La réservation dans les trains et cars reste de mise, ainsi que les mesures de distanciation des passagers (également applicables dans les services de remontées mécaniques). Dans les petits trains routiers touristiques, sont admis sur une même banquette ou dans un même compartiment les passagers voyageant ensemble ou en cas de distance entre eux de plus d'un mètre. À défaut, ils sont placés à chaque extrémité d'une banquette ou en quinconce dans un compartiment.
[sur ce volet transports, voir aussi notre article de ce jour]
• Transport aérien
Les déplacements en transport public aérien entre métropole, Corse et collectivités d'outre-mer restent interdits, sauf exceptions – motif impérieux d'ordre personnel ou familial, de santé relevant de l'urgence, professionnel ne pouvant être différé. Dans ces cas, pour embarquer, le voyageur doit présenter déclaration sur l'honneur et justificatifs idoines et porter un masque (dans l'avion, ce dernier doit nécessairement être de type chirurgical à usage unique).
• Transport maritime et fluvial
Sauf dérogation préfectorale, il est toujours interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Toujours sauf dérogation, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement reste également proscrite. S'ils embarquent moins de dix personnes, ces derniers peuvent néanmoins circuler entre des points situés en zone verte. Le préfet de département du port de destination est par ailleurs habilité à limiter, pour les navires à passagers et de plaisance à utilisation commerciale, le nombre maximal de passagers transportés.
L'accès aux navires reste subordonné au port du masque. Dans le cas où il la demanderait, le transporteur maritime ou fluvial peut en outre refuser l'accès au passager qui refuserait de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement.
Établissements et activités
De manière générale, afin de permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation – obligatoires –, l'exploitant peut limiter l'accès à son établissement. Dans les cas où ils seraient autorisés à accueillir du public (v. infra), les établissements pouvant accueillir plus de 1.500 personnes relevant de certains types (comme les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air, les chapiteaux…) souhaitant rouvrir doivent en faire la déclaration au préfet au plus tard soixante-douze heures à l'avance.
Le port du masque est obligatoire de droit dans un certain nombre d'établissements (salles d'auditions, de conférences…) et peut l'être dans tous les cas si l'exploitant l'exige.
Les établissements recevant du public qui restent fermés peuvent toutefois ouvrir pour l'accueil d'épreuves ou de concours, d'enfants scolarisés, pour la célébration de mariages par un officier d'état-civil, pour permettre à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers ou accueillir des services de médiation familiale, pour l'organisation d'activités de soutien à la parentalité ou d'information, de consultation ou de conseil conjugal et familial.
Enseignement
Principale nouveauté, l'ouverture des lycées dans les zones vertes.
Pas de reprise des cours (hors formation continue ou en alternance) en revanche dans les principaux établissements d'enseignement supérieur, donc l'accès reste restreint à certains services.
Le port du masque y est obligatoire notamment pour : le personnel des établissements et services d'accueil du jeune enfant, des maisons d'assistants maternels (ou ceux exerçant à domicile), des écoles, collèges et lycées en présence des enfants ou élèves – les enseignants en étant exemptés lorsqu'ils font cours et sont à au moins 1 mètre des élèves ; les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes du virus jusqu'à leur prise en charge hors de l'école ; les collégiens et lycéens pendant leurs déplacements ; les représentants légaux des élèves.
Commerces, restaurants, débits de boissons et hébergements
Les restaurants et débits de boissons en zone verte peuvent accueillir du public dans la mesure où :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Les clients lors de leurs déplacements et le personnel doivent porter un masque.
Dans les départements classés en zone orange, l'accueil est en outre limité aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d'hôtels et à la restauration collective sous contrat.
En matière de commerce, les expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire restent fermés.
Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70.000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités autorisées*.
Dans ces zones orange, restent fermés également (sauf pour accueillir des personnes en quarantaine ou en isolement) les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les terrains de camping et de caravanage ainsi que les établissements thermaux.
Sports
En zone verte, la liste des établissements d'activités physiques et sportives est assez large*. Ils ne peuvent toutefois organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat (sauf entrainement des professionnels et sportifs de haut niveau). Hippodromes et stades ne peuvent, eux, recevoir que les pratiquants et personnes nécessaires à l'organisation.
En zone orange, la pratique d'une activité physique et sportive dans les établissements sportifs couverts et de plein air demeure impossible (sauf quelques exceptions, pour les sportifs de haut niveau, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat, pour les enfants scolarisés…). Les établissements d'activités physiques et sportives restent fermés, mais peuvent organiser la pratique d'activités de plein-air – à l'exception des sports collectifs et de combat et des piscines.
Dans tous les cas, le respect d'une distanciation physique de deux mètres (et non un) est obligatoire et les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, sauf exceptions (précédemment indiquées, pour les enfants scolarisés, les sportifs professionnels et de haut-niveau…). Les vestiaires collectifs sont fermés. Sauf pour la pratique de l'activité sportive, le port du masque y est obligatoire.
Culture, loisirs, espaces verts et établissements cultuels
Les salles de projection, de danse, les centres de vacances, établissements d'enseignement artistique spécialisé (sauf pratique de moins de 15 personnes) restent fermés dans tous les départements.
En zone orange, le sont également les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (sauf salles d'audience des juridictions, salles de ventes, accueils de jour de personnes en situation de précarité et centres sociaux), les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux. En zone verte, ces mêmes établissements peuvent accueillir du public à condition que les personnes accueillies aient une place assise, une distance minimale d'un siège entre les personnes (sauf celles d'un groupe venant ensemble ou ayant réservé ensemble) et une interdiction d'accès aux espaces permettant les regroupements, sauf s'ils permettent le respect des mesures d'hygiène et de distanciation (et toujours de moins de dix personnes). Le port du masque y est obligatoire.
Partout, parcs, jardins et espaces verts, plages, plans d'eau, lacs, centre d'activités nautiques sont ouverts par l'autorité compétente, le préfet pouvant toujours, après avis du maire, en interdire l'ouverture faute de respect des mesures usuelles ou décider, le cas échéant sur proposition du maire, de rendre le port du masque obligatoire (v. notre article).
Les établissements de culte peuvent également recevoir du public, moyennant le port du masque et le respect des mesures usuelles.
De manière générale, le préfet est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités autorisées, à ordonner la fermeture des établissements ne mettant pas en œuvre les obligations applicables, voire à prendre des mesures de reconfinement.
* Contrairement à ce que pourrait entendre la rédaction de l'article 42-II, dont les dispositions ne semblent toutefois s'appliquer qu'en zone orange, compte tenu de celles de l'article 43.
Références : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire |