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Interdiction de réunion dans les lieux de culte : le gouvernement sommé de revoir sa copie

Le juge des référés du Conseil d'État juge disproportionnée l'interdiction générale et absolue de rassemblement dans les lieux de culte et enjoint au Premier ministre de prendre de nouvelles dispositions dans les huit jours.

Maudit, le décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre du déconfinement ? Toujours est-il qu'après une genèse épineuse (voir notre article), il doit déjà être repris. Le juge des référés du Conseil d'État vient en effet d'enjoindre au Premier ministre de modifier sous huit jours ses dispositions interdisant tout rassemblement ou réunion dans les lieux de culte – sous la seule réserve des cérémonies funéraires, pour lesquelles la présence de vingt personnes est admise –, jugeant que cette interdiction générale et absolue constitue une "atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de culte.

Reconnaissance du droit de participer collectivement à des cérémonies dans les lieux de culte

En préambule, dans un considérant de principe (qui pose une règle de droit générale et impersonnelle, sans référence aux faits de l'espèce), le juge rappelle classiquement que "la liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale"*. Surtout, il précise que cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer ses convictions religieuses mais "comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement […] à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte" (le tout dans le respect de l'ordre public). 
Si le Conseil d'État a déjà reconnu par le passé le droit à "la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte"**, c'est la première fois qu'il reconnait ce droit de participer à des cérémonies religieuses, rejoignant ici la Cour européenne des droits de l'homme***.

Nécessaire conciliation avec la protection de la santé

Pour autant, il souligne que cette liberté doit être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ainsi, il ne conteste pas la "nécessité de réglementer" les conditions d'accès et de présence dans ces établissements de culte, en particulier au début de la période dite de déconfinement. Il considère en effet que les cérémonies de culte "exposent les participants à un risque de contamination, lequel est d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, de déplacements, ou encore d’échanges entre les participants, y compris en marge des cérémonies elles-mêmes". Et prend à témoin le rassemblement évangélique de Mulhouse de février dernier – invoqué par le ministère de l'Intérieur – ayant "contribué à la diffusion massive du virus, dans la région Grand Est, et au-delà". Tout en prenant soin de souligner que ce rassemblement "n'est pas représentatif de l'ensemble des cérémonies de culte", puisque ayant "cumulé un grand nombre de facteurs de risques" et s'étant tenu "à une date à laquelle n'étaient appliquées ni même recommandées de règles de sécurité particulières".

Caractère disproportionné de l'interdiction générale et absolue

Le Conseil d'État relève ensuite que le décret litigieux prévoit des régimes moins restrictifs que celui en cause pour de nombreuses activités – comme les services de transport de voyageurs, les magasins de ventes et centres commerciaux, les établissements d'enseignements… Il souligne en outre que l'interdiction générale de rassemblement ou réunion posée par le décret pour les lieux de culte a été essentiellement motivée par un risque plus élevé de contamination, mais ni par une éventuelle difficulté à élaborer des règles de sécurité adaptées, ni par le risque que les responsables d'établissements ne puissent en faire assurer le respect ou que les autorités de l'État ne puissent exercer un contrôle effectif.

Dès lors, et singulièrement au regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, le juge considère que cette interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné alors que des mesures d'encadrement moins strictes sont possibles. Et enjoint le gouvernement de remettre l'ouvrage sur le métier, "en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de déconfinement". En revanche, le juge rejette la demande visant à permettre l'organisation de manifestations religieuses dans les espaces publics et privés à l'air libre.

* Ce qu'il a déjà jugé (v. CE, 16 févr. 2004, n° 264314).
** Sujet qui concerne particulièrement les collectivités locales – v. par ex. CE, ord. réf., 30 juin 2016, n° 400841
*** v. Guide sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, § 115 - Le Conseil d'État a toutefois déjà jugé que le préfet de police "ne pouvait, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie et tout office religieux" organisés dans un ancien hôtel utilisé par les adeptes du culte krisnaïte (v. CE, 14 mai 1982, n° 31102).

Référence : CE, ord. réf., 18 mai 2020, n° 440366 et s.

 

 

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