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Droit électoral : pas d'examen d'ici l'été pour les propositions de loi Richard

La proposition de loi et la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne seront donc pas examinées par le Parlement lors de cette session extraordinaire. Les textes n'entreront de toute façon pas en vigueur avant les prochaines élections municipales le 30 juin 2020.

La proposition de loi et la proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, adoptées le 26 juin 2019 par le Sénat par 269 voix pour et 73 voix contre et transmises le même jour à l'Assemblée nationale ne figurent pas à l'ordre du jour de la session extraordinaire défini par le gouvernement. Elles ne seront donc pas examinées par le Parlement lors de cette session extraordinaire. Les textes n'entreront de toute façon pas en vigueur avant les prochaines élections municipales le 30 juin 2020. 

Déposée le 19 mars 2019 au Sénat par Alain Richard (LREM), ces propositions de loi visent à clarifier certaines dispositions du code électoral, notamment celles relatives aux comptes de campagne. Elles s’inspirent des observations formulées par le Conseil constitutionnel en février 2019 (n°2019-28 ELEC du 21 février 2019), dans la foulée des dernières élections.  

Lors de la dernière séance publique, les sénateurs ont adopté des dispositions tendant à :

  • autoriser le recueil de dons par les candidats et par les partis politiques via des prestataires de services de paiement comme "Paypal" 
  • inscrire dans la loi le principe selon lequel les candidats peuvent régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond des dépenses autorisées  ;
  • prévoir que lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

Parmi les principales dispositions, on retiendra celle qui relève de 1 à 2% des suffrages exprimés, le seuil en dessous duquel les candidats aux élections sont dispensés de présenter des comptes de campagnes. On relèvera aussi la volonté de clarifier les hypothèses dans lesquelles le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat. L'interdiction de l'organisation des réunions électorales à partir du samedi matin, zéro heure, est par ailleurs prévue. En l'état du droit actuel, ces réunions sont autorisées le samedi qui précède le scrutin, alors que les autres formes de propagande sont interdites. À noter encore : l'intention de codifier l'usage républicain selon lequel le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne peuvent pas être modifiés dans l'année qui précède le scrutin.