Commande publique - Domaine public : la rémunération en nature d'un marché doit être prévue avec précision
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé que lorsqu'un marché public fait l'objet d'une rémunération en numéraire ainsi que d'un paiement en nature, cette seconde fraction doit être clairement précisée par le marché public.
Dans les faits, la ville de Paris avait confié à une société l'organisation du libre accès du public à un tournoi de beach-volley se déroulant sur le Champ de Mars. Le marché devait être réglé pour une partie en nature et pour une autre partie en numéraire. Concernant le paiement en nature, le marché stipulait qu'il comprenait la mise à disposition gratuite du Champ de Mars à l'exception des espaces utilisés par les buvettes. Une fois le marché exécuté, la ville de Paris a mis à la charge de la société la somme de 23.219,92 euros pour la redevance d'occupation du Champ de Mars, conformément à l'arrêté municipal fixant les tarifs liés à l'occupation du domaine public dans les parcs, jardins et espaces verts. Le montant de la redevance incluait les sommes dues pour les mètres linéaires occupés par la buvette, mais aussi par un restaurant et des stands de vente. La société requérante conteste cette somme et saisit le tribunal administratif de Paris, soutenant qu'elle ne doit que la somme due au titre de la buvette, soit un montant de 6.350,40 euros, comme il était prévu dans le contrat. Le juge de première instance ayant rejeté sa demande, la société interjette appel.
Aux termes de l'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation d'occupation du domaine public ne peut être délivrée gratuitement que dans certains cas particuliers et notamment lorsque cette occupation "ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation". Toutefois, la cour administrative d'appel considère en l'espèce qu'il ressort clairement des stipulations du contrat "que la commune intention des parties était de ne faire supporter au prestataire (…) que la redevance correspond à l'occupation du domaine public par la buvette et non, ainsi que le soutient la ville de Paris, par l'ensemble des ces installations à usage commercial". Elle ajoute que "la circonstance que ces dernières installations n'aient pas été comprises dans l'objet du marché est sans incidence sur la détermination du prix des prestations de la société MCO Sports". La ville de Paris ne pouvait pas modifier unilatéralement les termes du contrat et demander le paiement de la redevance d'occupation du domaine public alors que celle-ci était la contrepartie des prestations prévues au contrat.
La cour administrative d'appel juge donc que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante quant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre dès lors qu'il excède la somme de 6 350,40 euros.
L' Apasp
Référence : CAA Paris, 19 mars 2013, n° 11PA01978
Occupation du domaine public : les dérogations au principe de non gratuité
L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que :
"Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa."