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Différenciation territoriale et transition écologique : que retenir de la discussion à l'Assemblée ?

L'Assemblée nationale examine en séance publique, depuis le 6 décembre, le projet de loi "3DS" (différenciation, déconcentration, décentralisation et simplification de l'action publique locale). Le 15 décembre au soir, elle avait achevé l'examen des trois premiers titres du texte, portant respectivement sur la différenciation territoriale, la transition écologique, l'urbanisme et le logement. Pour l'essentiel, les députés ont confirmé les positions qui avaient été prises en commission. Notamment le fait de rayer d'un trait de multiples dispositions introduites par le Sénat, par exemple sur les relations entre les communes et l'intercommunalité ou encore le pouvoir réglementaire local. L'Assemblée nationale a aussi examiné par anticipation la réforme de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (une disposition du volet du projet de loi sur la simplification). Focus sur ce qu'il faut retenir de l'examen des deux premiers titres du texte et de l'article sur la région de Marseille.

Mesures en matière de différenciation territoriale (titre Ier) 

- POUVOIR REGLEMENTAIRE LOCAL. Inscription dans le code général des collectivités territoriales d'un principe de portée générale selon lequel, "dans les conditions prévues par la loi", les collectivités territoriales "disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences" (article 1er ter B). Cette formule reprend mot pour mot l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, lequel a été créé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. "Le projet de loi 3DS doit être l’occasion de tirer toutes les conséquences de [cette] révision constitutionnelle", a expliqué Jean-René Cazeneuve, auteur de l'amendement, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qu'il préside. Sur la base de ce principe réaffirmé, le pouvoir règlementaire local devrait, pour la définition des modalités de mise en œuvre des compétences locales, être davantage sollicité. Aujourd'hui, le recours au pouvoir règlementaire national demeure très largement privilégié.

- CONFERENCE TERRITORIALE DE L'ACTION PUBLIQUE. Obligation pour le président du conseil régional de convoquer la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) dans les neuf mois suivant le renouvellement des conseils régionaux (article 3). Un délai d'un an lui était laissé dans la version du texte adoptée en commission. Une dérogation a toutefois été accordée pour les conseils régionaux issus des élections de juin 2021 : leurs présidents auront jusqu'au 30 décembre 2022 pour convoquer l'instance.

- COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE. Autorisation donnée à l'Assemblée de Corse pour demander de procéder à "des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur" (article 1er bis). Elle pourrait faire cette demande au gouvernement lorsqu'elle estime que "des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration" présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, "des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île". La loi fixerait "la nature et la portée" des expérimentations. Le dispositif est censé "accroître l’effectivité" d'un droit déjà existant, selon lequel la collectivité de Corse peut demander à être habilitée à "fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île", et ce pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues.

- ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DES COMMERCES. Rétablissement d'une disposition introduite par le Sénat, puis supprimée en commission à l'Assemblée, permettant d'étendre les jours et horaires d'ouverture de certains commerces, si un accord est trouvé avec les organisations syndicales et patronales (article 3 bis B). Cette mesure, qui a fait l'objet d'un consensus en séance, permet de sécuriser juridiquement les accords qui ont déjà été conclus dans certains départements (comme l'Ille-et-Vilaine). La mesure permettrait notamment l'ouverture le dimanche des commerces de proximité, par exemple dans les centres-villes ou les zones touristiques.

- CONSULTATIONS LOCALES. Assouplissement des conditions du droit pour les citoyens de demander à la collectivité territoriale (commune, département, région) ou l'intercommunalité à fiscalité propre de leur ressort, l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision (articles 4 et 4 bis A). Le projet de loi prévoyait déjà l'abaissement du seuil d'électeurs requis pour que soit demandée l'organisation d'une consultation. Les députés sont allés plus loin, en autorisant les électeurs à signer jusqu'à quatre demandes de consultation par an (au lieu d'une seule aujourd'hui) pour la même collectivité, ou la même intercommunalité.

- COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES IMPOTS DIRECTS. Elargissement de la composition des commissions départementales des impôts directs à deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (article 4 quater AA). Pour rappel, cette commission intervient dans la fixation et la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels, en cas de désaccord entre le service des impôts et la commission communale ou intercommunale des impôts directs. Actuellement, seul un conseiller départemental représente les collectivités territoriales, lorsque l'instance se réunit sur ce type de sujets – alors que désormais les communes et leurs groupements sont les seuls bénéficiaires des impôts directs locaux.

Mesures en matière de transition écologique (titre II)

- PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE. Relèvement à 15% (contre 5% actuellement) de leurs recettes réelles de fonctionnement le montant des avances en compte courant que les collectivités et les intercommunalités peuvent consentir aux sociétés ayant pour objet la production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires (article 5 septies AA). Le seuil actuel de 5%, qui a été fixé en 2019, ne permet pas aux petites communes et communautés de communes d'investir dans des projets d’énergie renouvelable.

- TRANSFERT DES ROUTES. Inscription dans le texte d'une solution dans l'hypothèse où plusieurs collectivités territoriales, à qui seraient transférées des routes ou autoroutes, ne parviendraient pas à se mettre d'accord, par convention, sur la destination des biens exclusivement affectés à ces routes ou autoroutes (article 6). La propriété des biens sera "cédée de plein droit à la collectivité territoriale à qui le linéaire de voies le plus important est transféré". La ou les autres collectivités seront indemnisées, au prorata du linéaire de voies transférées.

- DONNEES NUMERIQUES ET MOBILITE. Création d'une amende (pouvant aller jusqu'à 100.000 euros ou 10% du chiffre d’affaires) à l'encontre des entreprises de services numériques en matière de déplacement qui refuseraient de communiquer leurs données aux autorités organisatrices de la mobilité, pour les aider à concevoir et évaluer leurs politiques de mobilité (article 10 bis). La loi "Climat" du 22 août 2021 a instauré cette obligation, sans toutefois l'assortir de sanctions en cas de non-respect, ce qui ne garantit pas son application. 

- BIODIVERSITE DANS LES ZONES NATURA 2000. Resserrement des conditions de mise en œuvre du droit nouveau, dont disposera le préfet pour exempter des communes ou des intercommunalités de la condition de participation minimale de 20% au financement d'un projet d’investissement destiné à "restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre", dont il est le maître d'ouvrage (article 13 bis). Cette dérogation sera applicable aux "projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3.500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40.000 habitants en assurant la maîtrise d’ouvrage."

Métropole d'Aix-Marseille-Provence (titre VII)

Réécriture complète de l'article 56 sur le fonctionnement de la métropole née le 1er janvier 2016. Principale mesure : la suppression le 1er juillet 2022 des 6 conseils de territoire hérités des anciennes intercommunalités. Avant cette date, la métropole arrêtera l'organisation territorialisée de ses services, afin de rapprocher ceux-ci du terrain. Par ailleurs, des compétences de proximité seront restituées aux communes. Sur certaines compétences, comme la voirie, la métropole devra, avant la fin 2022, se prononcer sur ce qui relève de sa responsabilité et de celle des communes. Cette nouvelle répartition des compétences entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Pour les équipements culturels, socio-éducatifs et sportifs gérés aujourd'hui par la métropole, le conseil métropolitain devra décider, dans un délai d'un an à partir de la publication de la loi 3DS, s'ils sont ou non d'intérêt métropolitain. 
La réforme prévoit par ailleurs "un processus de rééquilibrage des relations financières entre la métropole et les communes membres". A cette fin, la chambre régionale des comptes rendra, avant le 1er septembre 2022, un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres.
La réforme fera l'objet d'un bilan de la part du gouvernement. Son rapport sera transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2023. Il devra "comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode électif".


Jeudi 16 décembre, les députés ont poursuivi la discussion du texte à vive allure. Ils ont examiné tour à tour les amendements portant sur les dispositions concernant l'outre-mer (titre VIII), la santé, la cohésion sociale, l'éducation et la culture (titre IV), les dispositions en matière financière (titre V) et les mesures de déconcentration (titre VI). Ils ont aussi entamé l'examen des amendements sur le copieux volet en matière de simplification de l'action publique (titre VII), dans l'optique de boucler la discussion ce vendredi 17 décembre. Le vote solennel du projet de loi aura lieu le 4 janvier. Localtis évoquera ces débats dans ses éditions de rentrée, début janvier. Selon une association d'élus locaux, la commission mixte paritaire chargée de trouver un texte commun aux deux chambres est prévue le 20 janvier.

 

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