Environnement - Des précisions réglementaires sur les installations de méthanisation et d'incinération des déchets
Un arrêté du 12 août 2010, publié au Journal officiel du 21 août, prévoit les prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement. Un décret du 26 juillet 2010 est en effet venu modifier la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en introduisant le régime de l’enregistrement pour les rubriques 2781-1 (méthanisation) et 2910-C (biogaz). La méthanisation est une technique de traitement des déchets qui réside dans un processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques conduisant à la production de biogaz et de digestats susceptibles d’être valorisés. Est ici visée la méthanisation de matières végétales brutes, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires.
L’arrêté du 12 août détaille notamment la teneur des informations que doit tenir l’exploitant de l’installation de méthanisation à la disposition de l'inspection des installations classées. Il prévoit également les règles d’implantation de l’installation. Les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats ne doivent pas être situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine. Ils doivent être distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau, des sources, des rivages et des berges des cours d'eau et de toute installation souterraine utilisée pour le stockage des eaux destinées notamment à l'alimentation en eau potable. Les digesteurs sont quant à eux implantés à plus de 50 mètres des habitations (à l'exception des logements occupés par le personnel). Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation par rapport aux habitations, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public.
L’exploitant doit par ailleurs prévenir l’envol des poussières. L’arrêté interdit également le rejet direct de biogaz dans l'air. Il détaille en outre les mesures destinées à prévenir les accidents et les pollutions (surveillance et propreté de l'installation, localisation des risques, étiquetage des produits, étanchéité des sols, caractéristiques des canalisations et stockage des équipements de biogaz, résistance au feu des locaux, clôture de l'installation, accessibilité en cas de sinistre, vérification périodique des équipements, etc.).
L’exploitant et son personnel sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations. Certains travaux concernant l’installation doivent être assortis de "permis d'intervention" ou de "permis feu". Des consignes particulières de sécurité s’appliquent au processus de méthanisation lui-même (capacité de rétention des matières, caractéristiques de la cuve, équipement de traitement et de destruction du biogaz, étanchéité des équipements, surveillance du processus de méthanisation, etc.). Les entrées et sorties de déchets et de digestats sont consignées dans un registre.
L’arrêté réglemente également les prélèvements d'eau, la collecte ainsi que les rejets des effluents. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit en particulier être muni d'un dispositif de disconnexion évitant le retour d'eau pouvant être polluée. Les nuisances odorantes ou sonores doivent également faire l’objet de mesures préventives. L’exploitation doit par ailleurs favoriser le recyclage des déchets produits ou la valorisation des matières. A cet égard, le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. L’annexe de l’arrêté réglemente enfin les conditions techniques d’épandage du digestat, notamment afin de réduire au maximum les nuisances pour la santé et l’environnement.
Encadrement de la performance énergétique des installations d'incinération
Deux arrêtés du 3 août 2010, également publiés au Journal officiel du 21 août, modifient par ailleurs les arrêtés du 20 septembre 2002 relatifs, d’une part, aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et à celles incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et, d’autre part, aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux.
L'activité d'incinération de déchets est en effet réglementée par deux arrêtés (transposant la directive communautaire du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets) en fonction de la nature des déchets incinérés. Les modifications introduites par les arrêtés du 3 août dernier résultent d’engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, de la transposition de la directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008, ainsi que de remarques émises par la Commission européenne.
Concernant les déchets non dangereux, il s’agit principalement de transposer les dispositions communautaires afférentes à la performance énergétique des installations. Les modifications apportées par voie réglementaire portent également sur la mesure de l’ammoniaque émise par toutes les installations utilisant cette substance pour traiter leurs fumées, en application du Bref incinération (recueil des meilleures techniques disponibles, élaboré au niveau communautaire).
Enfin, les autres mesures portent sur l’obligation de poser des limites sur les flux et les concentrations de polluants. Conformément aux engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, les textes imposent une mesure semi-continue des dioxines et furannes à partir du 1er juillet 2014, ne dispensant toutefois pas les exploitants des deux mesures par an prévues jusqu’alors. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux installations de co-incinération (principalement les cimenteries). Toutefois, lorsqu'un dépassement sera constaté sur une installation dans le cadre de la surveillance des émissions, les dispositions relatives à la mesure en semi-continu s'appliqueront alors à l'installation concernée au plus tard six mois après le constat de dépassement. Les plus forts contributeurs à l’émission de dioxines et furannes, en termes de flux, sont en effet les incinérateurs de déchets non dangereux, les co-incinérateurs, puis les incinérateurs de déchets dangereux, a rappelé le rapporteur du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lors de la séance du 25 mai 2010.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions