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Commande publique - Défaut d'agrément : le sous-traitant peut-il engager la responsabilité du maître d'ouvrage pour non-paiement de ses prestations ?

Dans un arrêt du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que le maître d'ouvrage peut opposer le défaut d'agrément au sous-traitant pour refuser de faire droit à sa demande de paiement direct de ses prestations. Toutefois, le sous-traitant peut engager la responsabilité de la personne publique pour préjudice subi s'il prouve que ce dernier tolérait sur le chantier en toute connaissance de cause des sous-traitants non déclarés.
Dans les faits, une université a passé un marché avec un entrepreneur qui a fait appel à plusieurs sous-traitants. Deux entreprises sous-traitantes ont demandé à l'université le paiement direct de leurs prestations. Ces dernières n'étant pas connues par la personne publique, celle-ci a mis en demeure l'entrepreneur "de lui faire déclaration et demande d'agrément" pour ces entreprises. Déclaré en redressement judiciaire, l'entrepreneur n'y donne pas suite et l'université ne procède donc pas au paiement des sous-traitants. Ces derniers saisissent alors le tribunal administratif de Dijon pour engager la responsabilité de l'université et obtenir le règlement de leurs prestations. Leur requête ayant été rejetée en première instance, les sociétés requérantes interjettent appel.
Selon l'article 3 de loi du 3 décembre 1975, l'entrepreneur doit  "pendant toute la durée du contrat (…) faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage". Si ces obligations ne sont pas remplies et que le maître d'ouvrage a eu connaissance de la présence de sous-traitants sur le chantier, la loi ajoute que celui-ci doit mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ces obligations. En l'espèce, les sociétés lésées font valoir que l'université ne pouvait ignorer leur présence sur le chantier et qu'elle aurait dû assurer leur protection, dès lors notamment que "la mention 'Spurgin' [nom d'une des entreprises sous-traitantes] figurait sur le panneau de chantier au titre des entreprises intervenantes" et "qu'elles ont participé à deux réunions de chantier". Les juges d'appel ont alors recherché si l'acheteur public connaissait ou non l'existence de ces sous-traitants sur le chantier, et ont répondu par la négative. En effet, il ne ressort pas de l'instruction, "qu'antérieurement à leurs demandes, les sociétés avaient elles-mêmes fait des démarches" tendant à leur agrément. Quant à leur présence aux réunions de chantier, la cour estime qu'elles auraient pu intervenir en tant que simples fournisseurs. Ainsi, rien ne prouve que l'université avait eu connaissance, avant d'être saisie par les entreprises requérantes, de leur qualité de sous-traitantes. Le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

L'Apasp

Référence : Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 12LY01758