Commande publique - Quand et comment agréer un sous-traitant dans un marché public ?
En réponse à une question du député Gaëtan Gorce (PS, Nièvre), le ministre de l'Economie a précisé les conditions dans lesquelles doit se faire l'agrément des sous-traitants dans les marchés publics. En la matière, tout ou presque avait été dit dans l'instruction du 2 novembre 2010 (voir notre article ci-contre du 30 novembre 2010 et la référence ci-dessous). Mais Bercy a fait oeuvre de pédagogie en précisant au parlementaire qui doit intervenir. En effet, l’exécutif d’une collectivité peut agréer un sous-traitant uniquement dans le cas où il a obtenu une délégation de compétence de la part de l’assemblée délibérante.
Les conditions d’agrément du sous-traitant
La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit celle-ci comme étant "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage". Dans le cadre d’un marché public de travaux, de service ou d’un marché industriel, la sous-traitance est autorisée, sauf clause contraire l’interdisant. Toutefois, l’article 114 du Code des marchés publics (CMP) précise que le pouvoir adjudicateur doit accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
En principe, ces décisions relèvent de la compétence de l’assemblée délibérante. Cependant, celle-ci peut, dans le cadre d’une délégation, confier cette compétence au pouvoir exécutif. En effet, l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire peut être chargé, par délibération du conseil municipal et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (articles L.3222-11, L.4231-8 et L.5211-10 du CGCT).
A quel moment l’agrément peut-il être obtenu ?
L’agrément du sous-traitant peut intervenir à deux niveaux. Tout d’abord, lorsque la sous-traitance est prévue dès le dépôt de l’offre du candidat, la simple notification du marché vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. L’assemblée délibérante peut déléguer à l’exécutif la charge de souscrire un marché, et cela avant même l’engagement de la procédure de passation du marché (articles L.2122-21, L.3221-11-1 et L.4231-8-1 du CGCT). Dès lors, la signature du marché par l’organe exécutif, dûment habilité, vaudra agrément du sous-traitant et acceptation de ses conditions de paiement.
Le sous-traitant peut aussi "arriver" en cours de marché. Dans cette hypothèse, l’agrément du sous-traitant devra faire l’objet d’un acte spécial. L’exécutif, qui aura reçu délégation de compétence de la part de l’assemblée délibérante pourra accepter les sous-traitants et agréer leurs conditions de paiement. La ministre rappelle que pour être valable, la délégation de compétence devra être suffisamment étendue dans son champ d’application et précise dans ses termes.
Et si le sous-traitant travaille sans être agréé?
A défaut d'agrément, l'entrepreneur principal est néanmoins tenu envers le sous-traitant. En revanche, il ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Par exemple, l'entrepreneur principal ne pourra pas invoquer l'application d'une garantie contractuelle prévue dans le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant non agréé. Le maître d'ouvrage, quant à lui, peut opposer le défaut d'agrément au sous-traitant pour faire échec à une éventuelle action directe. S’agissant de marchés de travaux, le maître d'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations lorsqu’il a eu connaissance de la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés.
Références : Assemblée nationale, question écrite n°90564 du député Gaëtan Gorce, réponse publiée le 29 mars 2011 ; Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; instruction n°10027-MO du 2 novembre 2010 "Marché public et sous-traitance".