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Décentralisation du réseau routier national non concédé : un décret aménage les modalités de financement des opérations inscrites aux CPER

S’agissant du transfert de voies non concédées du réseau routier national, la loi 3DS a renvoyé au décret le soin de régler le sort des opérations en cours des contrats de plan État-Régions (CPER). Un décret, paru ce 8 décembre, organise notamment les conditions de la poursuite de leur financement, après transfert de la maîtrise d’ouvrage aux départements et métropoles nouvellement compétents.

Un décret d’application de la loi 3DS (article 150-IV), paru ce 8 décembre, permet d’y voir plus clair s’agissant des modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières inscrites au volet routier des contrats de plan État-région (CPER) qui se rapportent aux voies non concédées du domaine routier national transférées à des départements, métropoles ou à la métropole de Lyon (en application de l’article 38 de la loi), et des conditions de la poursuite de leur financement par l'État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités concernés.
La loi 3DS prévoit en effet des dispositions spécifiques relatives au financement des opérations inscrites dans les CPER. De manière dérogatoire pour le réseau routier transféré, il est toutefois prévu que les opérations routières inscrites au volet routier des CPER, qui se rapportent à des voies non concédées du domaine routier national transférées et non réalisées le 31 décembre précédant l'année du transfert, continuent à être financées dans les mêmes conditions que celles stipulées par ces contrats. Conséquence : les dépenses consacrées par l’État à ces opérations routières ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement. 

Les collectivités sont subrogées dans les droits et obligations de l’État

La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l'année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Le transfert de maîtrise d’ouvrage emporte notamment de plein droit le transfert des marchés en cours, passés au nom de l’État, au titre de la réalisation de ces opérations ainsi que des acquisitions foncières effectuées et de l’ensemble des autorisations préalablement obtenues par l’État. 

"Après transfert, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement de ces opérations, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, dans les mêmes conditions financières que celles antérieures au transfert, et dans la limite des enveloppes financières globales fixées au volet routier des CPER", décrypte la notice du décret. 

On en apprend également davantage sur le vecteur de ce financement. L'État finance la réalisation des opérations transférées "par voie de subvention, hors taxes, versée au maître d'ouvrage responsable de leur réalisation", précise ainsi le décret. Son taux de participation est "inchangé" et s'applique au montant hors taxes des financements inscrits au CPER, restant à mettre en place, sur la base des mandatements constatés au 31 décembre précédant l'année du transfert. 

Un bilan financier des opérations transférées sera par ailleurs établi au 31 décembre précédant l'année du transfert par le ministre chargé des transports, sur la base des mandatements exécutés à cette date. Il devra faire apparaître, le cas échéant, les hypothèses dans lesquelles les versements effectués par les cofinanceurs avant le transfert de la maîtrise d'ouvrage ne respectent pas les taux de participation inscrits au CPER. 

 
Référence : décret n° 2022-1527 du 7 décembre 2022 relatif au transfert aux collectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des opérations routières, inscrites au volet routier des contrats de plan État-région, se rapportant aux voies non concédées relevant du domaine routier national transférées en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 8 décembre 2022, texte n° 27.