Décentralisation du réseau routier national non concédé : l’après transfert se précise
Un décret, paru ce 5 novembre, lève un peu plus le voile sur les effets du transfert de routes nationales et d’autoroutes non concédées s'agissant des départements et des métropoles, ou de la mise à disposition des régions à titre expérimental, voulus par la loi 3DS. Des clarifications sont ainsi apportées sur l’exercice du pouvoir de police de la circulation sur lesdites voies et la procédure d’avis du préfet lorsque des aménagements substantiels y sont projetés.
Pris pour l’application des articles 38 et 40 de la loi 3DS relatifs au transfert de voies non concédées du réseau routier national aux régions, départements et métropoles, un décret, paru ce 5 novembre, en précise davantage le cadre pour ce qui concerne entre autres la police de la circulation et les caractéristiques des voies, dans lequel s’effectuera, sur la base du volontariat, ce transfert s'agissant des départements et des métropoles, ou la mise à disposition des régions à titre expérimental. La consistance exacte de ces voies non concédées a déjà été fixée par un premier décret d’application (voir notre article du 31 mars 2022) même si force est de constater que les collectivités sont pour l’heure plutôt rétives au dispositif (voir notre autre article du 11 octobre 2022). Le transfert des routes emporte également le transfert du pouvoir de police de la circulation, qui est exercé, selon les cas par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole (voire par le président du conseil régional dans le cadre de la mise à disposition des régions à titre expérimental). Pour les autoroutes et les portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste était là encore renvoyée au décret, le pouvoir de police de la circulation y demeure exercé par le préfet. Le présent décret en répertorie au total près d’une cinquantaine dans son annexe.
Avis du préfet en cas d’aménagements substantiels des voies
Les collectivités ou métropoles propriétaires devront par ailleurs recueillir l'avis du préfet de département (ou du préfet de région dans le cadre de la mise à disposition des régions de l’article 40) pour la réalisation d’aménagements substantiels de ces voies. Il s’agit ici de garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des convois, la desserte économique du territoire et le respect des règles de l’art. L’objet du décret est donc aussi de préciser les projets de modifications les plus substantielles des caractéristiques techniques des autoroutes, routes, portions de voies ou des passages en surplomb de celles‑ci, soumis à l'avis de l'Etat avant leur mise en oeuvre. Sont par exemple visés les modifications de profil en travers de la voie, les modifications ou création d'un passage supérieur ou d'un ouvrage de raccordement. Pour les autoroutes et les routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier mises à disposition des régions dans le cadre de l'article 40, le texte englobe plus largement "tout aménagement susceptible de déroger aux règles de l’art".
Le décret fixe le cadre de cette procédure de demande d’avis au préfet territorialement compétent qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Cette demande d’avis a pour objet de présenter le projet et notamment ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif, ses impacts sur les fonctionnalités de la voirie et le cas échéant, les dérogations retenues au sein ou en dehors des règles de l'art et leur justification. L’avis préfectoral est motivé et rendu public. Il a en outre vocation à être versé au dossier établi pour les besoins du débat public ou de la concertation préalable (au titre du code de l'environnement ou de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme) ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique. De son côté le maître d'ouvrage qui ne suit pas une préconisation de l'avis, devra rendre publiques "les considérations de droit et de fait l'ayant conduit à ne pas la mettre en œuvre".
Référence : décret n°2022-1404 du 4 novembre 2022 portant diverses mesures d'application des articles 38 et 40 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, JO du 5 novembre 2022, texte n°20. |