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Marchés publics - Culture : la mission d'intérêt général n'existe que si la collectivité exerce un contrôle

Le feuilleton sur l'obligation ou non pour une collectivité locale d'utiliser les procédures de marchés publics dans le secteur culturel est à nouveau d'actualité. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 octobre, précise la définition de la mission d'intérêt général. Dans l'affaire en question, une société mixte avait un projet de création de salles. Pour la société UGC-Ciné-Cité, ce projet devait justifier l'organisation par la commune d'Epinal "d'une procédure de passation de délégation respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence". Le tribunal administratif de Nancy avait, dans son ordonnance du 26 octobre 2006, rejeté cette demande. Le Conseil d'Etat revient sur la question en précisant que "si la société d'économie mixte a, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, son activité, eu égard notamment à l'absence de toute obligation imposée par la ville d'Epinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas de caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard".
La mission d'intérêt général est donc définie selon trois conditions cumulatives : l'objet de l'organisme défini dans ses statuts, son activité et, enfin, le contrôle exercé par la collectivité. Une interprétation d'équilibriste ? Dans un arrêt du Conseil d'Etat du  6 avril 2007  (M. et Mme Jean-Louis A, Commune d'Aix-en-Provence), le Conseil d'Etat est formel : les collectivités publiques "doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services". La mission d'intérêt général est alors réelle.
Dans une affaire plus récente (arrêt du 17 août 2006, Préfet de Seine-et-Marne c/ Département de Seine-et-Marne), le tribunal administratif de Melun rappelle que deux associations se sont engagées, par le biais d'une convention, à "faire (re)découvrir le département de Seine-et-Marne par une présence artistique événementielle à l'échelle du territoire départemental". Le juge s'appuie surtout sur le fait qu'elles agissent sous le contrôle d'un comité de pilotage regroupant des représentants des associations et du département" et sur le fait que la convention prévoyait des sanctions financières.

C.V.

 

Référence: Conseil d'Etat, 298773, 5 octobre 2007 ; Tribunal administratif de Melun, arrêt du 17 août 2006, Préfet de Seine-et-Marne c/ Département de Seine-et-Marne ; Conseil d'Etat, 284736, 6 avril 2007, M. et Mme Jean-Louis A, Commune d'Aix-en-Provence.

 

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