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Logement - Conditions modifiées pour l'accès au Dalo

Un décret du 30 octobre 2012 assouplit les modalités de mise en oeuvre du droit au logement opposable (Dalo) pour les ressortissants étrangers. Il tire les conséquences d'un important arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril dernier (voir notre article ci-contre du 13 avril 2012). Pour comprendre, il faut remonter aux sources, autrement dit à la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Celle-ci ouvre clairement aux étrangers le bénéfice de ce dernier. Ce droit est toutefois encadré par le décret du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant (voir notre article ci-contre du 10 septembre 2008), codifié notamment aux articles R.301-1 et R.300-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 2012 avait annulé l'article 1er du décret du 8 septembre 2008, "en tant qu'il insère dans le Code de la construction et de l'habitation et fixe les conditions de la permanence de résidence mentionnées à l'article L.300-1 du même code exigées des personnes de nationalité étrangère autres que celles détenant une carte de résident ou un titre conférant des droits équivalents et autres que les personnes relevant de l'article R.300-1 du même code, pour se voir ouvrir un droit au logement opposable".

Deux cas de figure

Le décret du 30 octobre 2012 définit donc les nouvelles conditions à remplir par les étrangers pour bénéficier du Dalo. Les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 2 novembre, distinguent deux cas de figure : les ressortissants de l'Union européenne et ceux originaires de pays non membres.
Pour le premier cas, l'article 1er (codifié à l'article R.300-1 du CCH) définit trois catégories de ressortissants remplissant la condition de permanence de la résidence en France exigée pour l'ouverture du droit au Dalo (article L.300-1 du CCH). La première correspond aux citoyens de l'Union européenne ou aux ressortissants d'un autre Etat signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. La seconde catégorie correspond aux citoyens de l'Union soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle, qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour (formulation visant les ressortissants de certains nouveaux membres de l'Union). Enfin, la troisième catégorie comprend les membres de famille des ressortissants relevant des deux catégories précédentes, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers et qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
Le deuxième cas de figure (article R.300-2 du CCH) est celui des ressortissants étrangers hors Union européenne. Sont alors considérés comme remplissant la condition de permanence de la résidence ceux qui disposent soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté des ministres de l'Intérieur et du Logement viendra préciser la liste des titres de séjour concernés.

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : décret 2012-1208 du 30 octobre 2012 pris en application de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation et modifiant les articles R.300-1 et R.300-2 (partie réglementaire) (Journal officiel du 1er novembre 2012).