Personnes âgées - Caution en maison de retraite : légale, mais strictement encadrée
Dans une question écrite, Jean-Louis Masson, sénateur (NI) de Moselle, s'étonne d'une pratique à laquelle sont confrontés nombre de proches d'une personne âgée entrant dans un Ehpa (établissement d'hébergement pour personnes âgées). Le sénateur constate en effet que "les maisons de retraite qui accueillent des personnes âgées dépendantes exigent parfois soit le versement d'un acompte représentant plusieurs mois de frais d'hébergement, soit une caution de paiement de la part de la famille". Il demande donc si ces pratiques sont autorisées et, le cas échéant, si elles sont encadrées ou plafonnées.
Une possibilité assortie d'une double garantie
Dans sa réponse, la ministre des Affaires sociales le renvoie à l'article R.314-149 du Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci prévoit en effet que "lors de l'entrée d'une personne dans un établissement [...], et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
Cette possibilité est toutefois assortie d'une double garantie. D'une part, "cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée". Cette formulation exclut, par exemple, la part prise en charge par l'aide sociale départementale aux personnes âgées. D'autre part, le même article du Casf prévoit que "la caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier".
Des sanctions renforcées avec la loi Vieillissement du 28 décembre 2015
Le problème est que cette double garantie n'a pas empêché certains abus, d'autant plus que la sortie de la personne âgée de l'établissement correspond - le plus souvent - à son décès. L'article 59 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement introduit donc, à l'article L.314-149 du Casf, une série de manquements passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. Parmi ces manquements sanctionnables figurent le fait de facturer indûment des frais et celui de ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsqu'ils sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
Jean-Noël Escudié/PCA
Références : Sénat, question écrite de Jean-Louis Masson, sénateur (NI) de Moselle, et réponse du ministère des Affaires sociales et de la santé (JO Sénat du 15 septembre 2016).