Assouplissement des règles pour l'éolien terrestre : un projet de décret en consultation
Un projet de décret visant notamment à simplifier le droit de l'éolien terrestre est mis en consultation jusqu'au 8 mars sur le site du ministère de l'Ecologie. Il comporte aussi de nombreuses autres dispositions destinées à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire et à clarifier diverses procédures du code de l'environnement.
Le ministère de la Transition écologique a ouvert jusqu'au 8 mars une consultation sur un projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l'environnement. Ce texte, qui propose plusieurs évolutions des codes de l'environnement, de la justice administrative et de l'urbanisme, vise notamment à traduire au niveau réglementaire les conclusions du groupe de travail gouvernemental sur l'éolien terrestre dévoilées le 18 janvier dernier qui appelaient à simplifier le droit applicable aux éoliennes.
Simplification du droit de l'éolien terrestre
Le projet de décret prévoit ainsi de confier en premier ressort le contentieux de l'éolien terrestre aux cours administratives d'appel, avec des dispositions transitoires pour les contentieux en cours, et instaure le principe de la "cristallisation des moyens". Il entend également modifier le code de l'environnement pour, dans le dossier de demande d'autorisation, supprimer l'obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation et ne demander que le montant des garanties financières prévues, et non plus leur nature et leurs délais de constitution. Toujours au niveau du dossier de demande d'autorisation, la conformité aux documents d'urbanisme, quand ceux-ci sont en cours de modification, ne serait plus exigée et le résultat des calculs établissant la compatibilité avec les radars météo dans le "deuxième cercle" serait demandé comme pièce du dossier (l'avis conforme n'étant maintenu que dans le "premier cercle").
Les codes de l'environnement et de l'urbanisme seraient aussi modifiés. Le premier serait revu de façon à restreindre les cas d'avis conforme de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), en faisant référence à un arrêté fixant des critères pour les questions "hors radar" et en clarifiant, pour les radars, que l'avis conforme n'est requis que dans les périmètres fixés par arrêté. Le second serait lui aussi révisé pour permettre d'éviter une double procédure de modification de l'autorisation environnementale et de permis de construire lors de la modification d'un parc autorisé sous l'ancien régime des installations classées pour la protection de d'environnement (ICPE).
Autorisation environnementale
Le projet de décret entend aussi améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire, tout en en corrigeant diverses imperfections et erreurs matérielles. Il prévoit ainsi que le pétitionnaire peut joindre au dossier une notice proposant au préfet des prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l'environnement. Il propose aussi d'améliorer la cohérence entre l'étude d'impact et l'étude d'incidences pour éviter de doublonner des dossiers relatifs à des projets IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités). En outre, il ajuste le contenu du dossier exigé pour les barrages, digues et systèmes d'endiguement, en supprimant des redondances, et entend simplifier et clarifier la procédure applicable à la mise en œuvre des systèmes d'endiguements dans le cadre de la Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Il réintroduit également des dispositions qui avaient été oubliées comme le fait de demander dans le dossier les éléments relatifs à une installation classée soumise à enregistrement incluse dans le périmètre d'une autorisation environnementale. Il supprime la mention au niveau du décret au Conseil d'État de certaines consultations internes à l'État ne résultant pas d'une disposition législative, "selon la logique que le préfet est responsable de consulter qui il estime nécessaire", selon la présentation de la consultation. Le projet de décret modifie par ailleurs le point de départ du délai de deux mois de la phase de décision, "afin d'améliorer l'opposabilité de la date en question" ainsi que l'article R.423-58 du code de l'urbanisme pour éviter la réalisation d'une double enquête publique dans le cas particulier où le dossier de permis de construire serait déposé avant le dossier de demande d'autorisation environnementale. Il corrige également plusieurs erreurs de référence et apporte diverses améliorations rédactionnelles.
Autres procédures du code de l'environnement
Enfin, le projet de décret vise à mettre à jour et à clarifier différentes autres procédures du code de l'environnement. Ainsi, il propose le passage en "silence vaut accord" de la procédure d'enregistrement ICPE uniquement dans les cas où il n'y a ni bascule dans le régime d'autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale) ni demande par l'exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales. Il prévoit la publication des mesures de police de l'environnement, afin notamment de donner un point de départ aux délais de recours pour les tiers. Il veut rendre obligatoire la transmission d'une version électronique du dossier de déclarations IOTA (comme pour l'autorisation environnementale) et rappelle l'obligation d'un recours administratif préalable aux recours contentieux. Il apporte des précisions rédactionnelles sur les déclarations ICPE soumises à contrôle périodique. Il prévoit aussi la modification de trois articles du code de l'environnement pour prendre en compte la simplification introduite par le projet d'article 35 I. de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (sous réserve de vote final conforme) concernant la procédure de dérogation prévue par la directive relative aux émissions industrielles (IED). Enfin des références doivent être actualisées dans le cadre de la procédure de délivrance de certificats concernant les gaz fluorés, d'une part, et suite à une évolution législative (loi de transition écologique de 2015) concernant l'obligation de constitution de cartes de bruit.