Hébergement - Asile : un décret organise le fonctionnement des centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés
Un décret du 2 mars 2006 précise les missions et les modalités de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement (CPH) des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ce décret est pris en application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile, devenu les articles L.349-1 à L.349-4 du code de l'action sociale et des familles (voir notre article ci-contre du 22 décembre 2016).
Des structures réservées aux personnes reconnues comme réfugiés
Ces articles précisent notamment que les CPH - qui préexistaient à la loi Asile - "ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration. [Ils] coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire [...]". Ces structures s'adressent donc à des personnes reconnues comme réfugiés et ne doivent pas être confondues - malgré leur intitulé - avec les hébergements mis en œuvre pour accompagner l'évacuation de la zone sud de la lande de Calais (voir notre article ci-contre du 1er mars 2016).
Le décret précise que l'admission dans un CPH se fait sur décision de l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration) et pour une durée de neuf mois. Après évaluation, cette durée peut toutefois être prolongée par périodes de trois mois, sur décision de l'Ofii. Pour leur fonctionnement, les CPH doivent conclure une "convention de coopération" avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, et notamment Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale (CAF) et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam).
Une mission de coordinateur départemental des actions d'intégration
Le décret du 2 mars 2016 prévoit notamment que la convention précise les missions des CPH "en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers" : organiser des actions d'information sur les droits et le statut des réfugiés et favoriser un accès rapide à la formation linguistique. Elle a aussi pour objet de définir le rôle de chacun des acteurs signataires dans le parcours d'intégration, d'organiser des rencontres régulières entre les acteurs, d'encadrer la mission de conseil des centres auprès des signataires et de prévoir que les CPH peuvent assurer ponctuellement un accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n'y résident pas.
La convention évoque aussi des aspects plus matériels, comme les capacités d'accueil du CPH, les modalités d'admission, les conditions et durées de séjour, les activités du centre et les moyens mis en œuvre, les modalités de financement du centre et de son contrôle, les modalités de suivi de la convention...
Des établissements à caractère social
Le décret du 2 mars prévoit, par ailleurs, que le préfet de région fixe le montant de la participation des personnes accueillies aux frais d'hébergement, de restauration et d'entretien, sur la base du barème défini à l'article R.345-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
Enfin, le décret comporte, en annexe, la convention type relative au fonctionnement d'un CPH. Forte d'une vingtaine d'articles, elle détaille les différents aspects de fonctionnement du centre et de sa relation avec les autres acteurs départementaux de l'intégration. Elle rappelle aussi que le CPH est soumis à un certain nombre d'obligations au regard de son statut d'établissement social, comme le respect des droits et libertés de l'usager, l'information de ce dernier ou la mise en place d'un conseil de la vie sociale. Toute personne ou famille accueillie dans un CPH doit ainsi se voir remettre un livret d'accueil, la "Charte des droits et libertés de la personne accueillie", le règlement de fonctionnement du centre et un contrat de séjour.
Jean-Noël Escudié / PCA
Références : décret 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire (Journal officiel du 4 mars 2016).