Aménagement commercial : le décret sur l’expérimentation prévue par la loi 3DS enfin paru

La parution, ce 25 octobre, d'un décret d’application attendu donne - presque - le feu vert à l’expérimentation prévue par la loi 3DS pour accroître les prérogatives des collectivités territoriales en matière de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale. Pour accéder au dispositif, il leur faudra toutefois venir à bout d’une procédure dont la lourdeur pourrait bien contrarier l’objectif de simplification poursuivi.

Pour redynamiser les centres-villes, la loi 3DS conforte l’attractivité des opérations de revitalisation de territoire (ORT) à travers une kyrielle de mesures. L’une d’elles (article 97) prévoit, à titre expérimental, d’accroître les prérogatives des collectivités territoriales en matière de régulation de l’urbanisme commercial. Les modalités d’application en sont renvoyées à un décret, dont la publication vient tout juste d’intervenir. L’entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2024. Le retard pris sur le calendrier réduit donc mécaniquement la durée de l’expérimentation qui devait en théorie s’étaler sur six ans à compter de la promulgation de la loi 3DS. Le texte est néanmoins encore dans les clous, sachant que les EPCI concernés doivent décider de mettre en place cette expérimentation dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi (soit jusqu’au 22 février 2025). 

Un collège interministériel - comprenant entre autres trois représentants des collectivités - sera chargé du bon déroulement et du suivi de l'expérimentation dans les territoires volontaires. Il s’agit d’un ajout important, le volet "évaluation" ne figurant pas dans le texte soumis à consultation au printemps dernier (voir notre article du 8 mars 2023) comme l’avaient observé à regret certains experts. 

L’objectif de l’expérimentation est simple : renforcer la stratégie d’aménagement commercial inscrite dans les documents d’urbanisme, simplifier les procédures applicables aux porteurs de projets commerciaux, en supprimant l’avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) - l’autorisation ne relèvera que d’une seule autorité compétente (maire ou président de l’EPCI) - et ainsi accélérer l’implantation de commerces où le besoin est justifié. Le processus pour y parvenir, et en particulier les critères préalables à l'entrée dans l’expérimentation, beaucoup moins…

Accéder à l’expérimentation : un chemin de croix pour les collectivités

L’expérimentation pourra être menée au sein des territoires ayant signé une convention d’ORT. Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont toutefois pas tenues de conclure une ORT pour y participer. La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, parue ce 24 octobre, prévoit d’ailleurs une extension de l’expérimentation au dispositif contractuel de grande opération d’urbanisme (GOU), dès lors que l’opération d’aménagement visée porte en tout ou partie sur la requalification de zone d'activité économique (ZAE). 

L’EPCI devra par ailleurs répondre à des conditions cumulatives. Et en premier lieu, être couvert par un Scot (comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique-DAACL) et un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Ces documents d'urbanisme auront été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte une batterie de critères fixés à l’article L.752-6 (I) du code du commerce. Notons que la loi ouvre ici la faculté de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot ou du PLUi, à condition que la démarche soit engagée avant le 31 décembre 2025. 

Et ce n’est pas tout… Une délibération de l’EPCI (après avis des communes qui en sont membres) suivie d’un arrêté du préfet pris cette fois sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial (Cnac) au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le DAACL et déclinée dans les PLU, constituent le préalable à l’engagement de l’expérimentation. La délibération du syndicat de Scot est également prévue sur cette décision d’expérimentation. Le décret revient en détail sur ces prérequis, notamment la saisine pour avis des communes et de leurs groupements concernés, la consultation pour avis conforme de la Cnac, et liste les pièces constituant la demande d’expérimentation. Il prévoit un délai maximal de 3 mois pour que les communes et l’établissement public compétent en matière de Scot délibèrent sur l’expérimentation. La Cnac disposera de son côté d'un délai de quatre mois (à compter de la réception du dossier complet) pour formuler son avis. 

Délivrance de l'autorisation d’urbanisme tenant lieu d’AEC 

Dans les territoires participant à l’expérimentation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC). Elle est "demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues au livre IV du code de l’urbanisme [régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions]", précise le décret. Et ce pour les demandes d'autorisation d'urbanisme "déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation sur le territoire concerné", ajoute-t-il. Le décret est nettement moins bavard sur ce chapitre.

Pour comprendre la mécanique de la procédure, il faut s’appuyer sur la loi. L’autorité compétente devra en effet prendre en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme modifiés et son effet sur une série de critères d’appréciation en matière d’aménagement du territoire et de protection des consommateurs (flux des transports et accessibilité, revitalisation des centres-villes, variété de l’offre, risques naturels etc.). Autre garde-fou posé à l’article 97 (VI) : il est mentionné que l’AEC ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols. Si le projet doit engendrer une artificialisation des sols, "il ne pourra être autorisé que dans les conditions du droit commun déterminées par l’article L.752-6 (V) du code du commerce (notamment avec l’accord du préfet pour les projets portant sur plus de 3.000 m2 de surface de vente), après avis conforme de la CDAC", précise la notice de consultation - qui en dit davantage que la notice du décret.

"Lorsque le projet ne relève pas du VI de ce même article 97"- formule peu lisible-, le décret indique que certains articles du Livre IV code de l’urbanisme ne s’appliquent pas (l’avant-dernier alinéa de l'article R.*423-2, ainsi que les articles R.*423-13-2, R.*423-38-1 et R.*425-15-1). En outre, la demande est alors accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R.752-6 du code de commerce. Et "par dérogation au e de l'article R.* 423-25, le délai d'instruction est également majoré d'un mois" (au lieu de deux mois). 

Les dispositions organisant le recours contentieux des décisions d’urbanisme en matière d'AEC prises au titre de l’expérimentation ne figurent plus dans sa version finale. 

 
Référence : décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale, JO du 25 octobre 2023, texte n°4.