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Zones non interconnectées : le cadre juridique de la conversion des réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables en consultation

Soumis à consultation publique jusqu'au 10 mai prochain, un projet d'ordonnance prévoit, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, la prise en charge partielle par l'Etat pendant 20 ans maximum des "coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d'exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l'électricité ou aux énergies renouvelables".

Pris sur le fondement de l'article 96 de la loi de finances pour 2022, un projet d'ordonnance soumis à consultation publique jusqu'au 10 mai prochain vise à définir le cadre juridique relatif à la prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental d'électricité, des coûts de conversion des usages de réseaux de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l'électricité ou aux énergies renouvelables pour une durée maximale de vingt ans.

Financement de la conversion d'installations de chauffage à l'électricité

L'ordonnance prévoit d'abord le financement d'actions de maîtrise de la demande sur la base des futures économies d'électricité, puis de dimensionner les installations (art.1er). En effet, le caractère insulaire de certaines ZNI a imposé le recours à des solutions technologiques spécifiques, "à l’origine de coûts de production d’électricité sensiblement plus élevés qu’en métropole continentale", rappelle le ministère de la Transition écologique dans la note de présentation. Pour réduire ces surcoûts de production et les charges de service public de l’énergie (SPE) qui financent la péréquation tarifaire avec ces territoires, la loi de finances rectificative pour 2012 a modifié l’article L. 121-7 du code de l’énergie afin d'étendre le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique du fait de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande, dans la limite des surcoûts de production qu’elles permettent d’éviter.
Le projet de texte permet donc de financer la conversion d'installations individuelles ou collectives de chauffage à l’électricité. "Sans cette disposition, cette conversion des usages devrait se faire sur la base des consommations constatées en GPL puis converties en électricité, explique le ministère. Et une fois, cette conversion réalisée, il serait alors possible d’intégrer ces installations dans le cadre de compensation de la CRE [commission de régulation de l'énergie, ndlr]". Une option jugée "inutilement onéreuse" puisqu’elle reviendrait à surdimensionner des installations individuelles (chauffage) et collectives (colonnes montantes, réseau, voire production) pour ensuite les diminuer par des actions de maîtrise de la demande.

Aides financières aux communes

Autre disposition centrale du texte : la prise en charge partielle par l'Etat des coûts résultant des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que des déficits d’exploitation du service, pendant la période de conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables (art.2). Cette prise en charge prend la forme d’aides financières aux communes concernées, sous réserve du respect par celles-ci d’un accord préalable passé avec l’État, et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) d’une date de fin d’exploitation de ces réseaux.
Un accord, établi par voie conventionnelle entre les parties, comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion des usages, et ne peut excéder 20 ans. "Il assure un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les communes concernées et les concessionnaires des réseaux dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et lesdites communes, détaille le ministère. Il fixe les modalités selon lesquelles les communes rendent compte de l’avancement de la transition énergétique sur leur territoire et les conditions du versement des aides financières de l’État, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la part des coûts des investissements et celle des déficits d’exploitation qui peuvent être couvertes par les aides de l’État, en tenant compte notamment des obligations spécifiques associées à la conversion des usages. Il précise aussi les parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l’État, qui restent à la charge de chaque commune."

Evaluations et avis de la CRE

La CRE doit évaluer chaque année l’exécution technique et financière de tout contrat de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’Etat "selon les modalités, dont notamment les subventions versées au concessionnaire et la rémunération de ce dernier, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat", poursuit le ministère. Un avis de la CRE sur tout projet d’avenant au contrat de concession modifiant les clauses relatives à la conversion des usages, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les communes et le concessionnaire est aussi requis. Les évaluations et avis de la CRE doivent être communiqués aux communes, aux autorités compétentes de l’Etat, aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes pour l’exercice de leur mission de contrôle.
Le texte prévoit également un contrôle de l’exécution technique et financière des contrats de concessions faisant l’objet d’aides financières de l’Etat par les autorités compétentes de l’Etat, ainsi que les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes dans le cadre de leurs missions respectives.
La CRE se voit également confier une mission de surveillance de la conversion des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables, dans les ZNI (art.3). Pour l’accomplissement de ses missions, il est en outre prévu que la CRE puisse recueillir les informations nécessaires auprès des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L.121-48 du code de l'énergie (art.4). En cas de manquement des parties aux contrats de concession, la CRE peut mettre l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.

Modalités d'inscription de la conversion des usages du GPL dans les PPE des territoires concernés

Enfin, le projet d'ordonnance fixe les modalités d’inscription, dans les PPE des territoires concernés, de la conversion des usages du GPL faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables (art.5) : date de fin d’exploitation des réseaux de GPL, définition d’un calendrier prévisionnel de conversion des usages, évaluation de l’impact de cette conversion des usages sur l’équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique.
Comme le calendrier d’élaboration des PPE peut ne pas être synchronisé avec celui envisagé pour la contractualisation des conversions des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables, le texte prévoit qu’à titre transitoire, la date de fin d’exploitation des réseaux de GPL est fixée en 2037 et peut être modifiée par une révision simplifiée de la PPE.

 

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