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Projet de loi Elan - Version Conseil d'Etat : les grands points à retenir

Le projet de loi portant Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), transmis au Conseil d'Etat fin février, pourrait être présenté en conseil des ministres le 28 mars, selon l'agence de presse AEF qui s'est procuré le texte ainsi que l'étude d'impact. Il compte 66 articles répartis en quatre titres. Zoom sur les points saillants concernant les collectivités.

TITRE I : "CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER"
 

PROJET PARTENARIAL D'AMENAGEMENT ET GRANDES OPERATIONS D'URBANISME
Les mesures phares du projet de loi Elan en matière d'urbanisme sont concentrées dans le titre 1er du projet de loi, intitulé "construire plus, mieux et moins cher". Son chapitre 1er introduit notamment de nouveaux mécanismes - les contrats de projet partenarial d'aménagement (PPA) et les grandes opérations d'urbanisme (GOU) – qui visent à "donner aux acteurs locaux les moyens d'atteindre des objectifs ambitieux de production de logements tout en travaillant sur le développement de leurs territoires", selon l'exposé des motifs du texte.
"La raison d'être d'un projet partenarial d'aménagement complété éventuellement d'une grande opération d'urbanisme est de remettre sur le marché des secteurs stratégiques pour le développement urbain mais qui, dans leur état actuel nécessitent une intervention des pouvoirs publics, explique l'étude d'impact. Par exemple, les friches industrielles héritées des XIXe et XXe siècles, les zones d'activités incorporées dans le tissu urbain demandant une relocalisation en périphérie, ou encore les structures urbaines inadaptées aux besoins actuels nécessitent des interventions lourdes pour retrouver une valeur sur le marché immobilier. Ces secteurs sont souvent affectés par des pollutions des sols et par des infrastructures à reprendre voire à aménager. Des remaniements fonciers et des coûts d'expropriation importants peuvent s'ajouter très en amont du projet, avec des retours sur investissement incertains et situés au-delà d'une décennie. Les risques financiers, les montants en jeu et le temps long de ces opérations expliquent la forte réticence des acteurs privés à les conduire."
A travers les contrats de PPA (article 1er), l'État et une intercommunalité s'engagent réciproquement en faveur de la réalisation d'opérations d'aménagement complexes ou d'une certaine ampleur. La région, le département, la commune, et les établissements publics de l'État ou des collectivités peuvent aussi être signataires, de même que les sociétés publiques locales (SPL) ou des acteurs privés intéressés sous réserve, pour ces derniers, "d'absence de conflit d'intérêt, à condition qu'ils soient implantés sur le territoire et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations favorisées par le contrat".
Le régime juridique des GOU est défini à l'article 2, en lien notamment avec la conclusion d'un contrat de PPA. La GOU est créée par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, après avis des communes incluses en tout ou partie dans le périmètre de l'opération et accord du préfet de département. Si l'une des communes n'y est pas favorable, la GOU ne peut être créée que par arrêté du préfet. À l'intérieur des périmètres de GOU, le président de l'EPCI est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir. Il peut y avoir des GOU d'intérêt communautaire ou d'intérêt national. Une zone d'aménagement différé peut être délimitée sur tout ou partie du périmètre de l'opération, et le titulaire du droit de préemption – exercé pendant une période de dix ans renouvelable - est désigné à la création de l'opération. Une commune peut confier la réalisation d'équipements publics relevant de sa compétence à l'EPCI à l'initiative de l'opération. Les GOU bénéficient du permis de faire expérimental mis en place par la loi Création, architecture et patrimoine de juillet 2016, au même titre que les opérations d'intérêt national (OIN), ainsi que de la procédure intégrée pour le logement, telle que définie à l'article L.300-6-1 du Code de la construction et de l'habitat (CCH).
Le dispositif des OIN a aussi vocation à être amélioré. L'autorité administrative de l'État est toujours compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir, avec toutefois la possibilité de définir par arrêté ministériel des secteurs dans lesquels la compétence est rendue au maire. Les opérateurs des OIN - mais aussi des GOU - sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux d'urbanisme (PLU). Les projets stratégiques et opérationnels des établissements publics d'aménagement (EPA) sont supprimés. Les EPA peuvent, en dehors de leur périmètre géographique de compétence, réaliser et faire réaliser des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux GOU. Ils peuvent aussi créer des société publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) et réaliser des missions de conseil et d'expertise à l'instar de Grand Paris Aménagement en dehors de la région Ile-de-France.
Enfin, les dispositions de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) de juillet 1985 ne sont pas applicables "aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une GOU ou d'une OIN".
Les procédures d'enquête publique et d'évaluation environnementale sont simplifiées (article 3), avec par exemple la possibilité de désigner une commission d'enquête unique, compétente pour l'ensemble des enquêtes publiques dans les périmètres de ZAC ou de GOU.

SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE ZAC
Les procédures des opérations d'aménagement ont également vocation à être allégées (article 4). Figure ainsi dans le texte la possibilité de moduler la participation des constructeurs au financement des équipements publics. Cette participation peut être versée à l'aménageur ou directement à la personne à l'initiative de la création de la ZAC. Le gouvernement peut en outre légiférer par ordonnance (dans un délai de douze mois) afin d'accélérer l'aménagement et l'équipement des ZAC et d'améliorer les procédures applicables au sein de ces zones. Cela passe notamment par une adaptation des modalités de la concertation et de la participation du public et une amélioration des "dispositifs de financement des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier au sein de l'opération d'aménagement". En outre, l'article 4 autorise un aménageur à exercer la maîtrise d'ouvrage des équipements de bâtiments, pour le compte de la collectivité, dans le cadre de sa concession, sans être soumis à la loi MOP. "Sont particulièrement visées les constructions des écoles, des gymnases etc., nécessaires au développement d'un nouveau quartier de logements", précise l'exposé des motifs.

AMELIORATION DES PROCEDURES D'URBANISME
Le chapitre 4 concerne la simplification et l'amélioration des procédures d'urbanisme. Ainsi le Plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur en cas d'annulation d'un PLU régularisé dans l'année devient caduc. Pendant cette période, le POS ne peut pas évoluer (art. 9).
Le gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative propre à la simplification des dispositions relatives aux obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d'urbanisme (art. 10). Il pourra notamment réduire la liste des documents opposables aux Scot et aux PLU et redéfinir les conditions de cette opposabilité, et alléger les mesures de coordination nécessaires à l'adaptation du Scot et du Sraddet. Une autre ordonnance est prévue pour la clarification et la simplification du régime juridique des Schémas d'aménagement régional (SAR) outre-mer (art. 11). Elle doit notamment mieux définir leur articulation avec les autres documents de planification et d'urbanisme.
Des dispositions concernent aussi les ABF (architectes des Bâtiments de France) (art. 12), que le texte prévoit de consulter pour les autorisations concernant les antennes relais et les bidonvilles et immeubles d'habitation déclarés insalubres. En cas de silence de l'ABF, l'avis est réputé donné. En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité administrative statue. En cas de silence, le projet n'est plus rejeté comme jusqu'alors mais approuvé (art. 13).

DEMATERIALISATION DES DEMANDES DE PERMIS
Concernant le dépôt et l'instruction des demandes de permis (art. 14), il est stipulé que le dossier ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du droit européen, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, une télé-procédure est créée pour assurer le traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022 pour les communes dont le nombre d'habitants sera supérieur à un seuil défini par un décret (art. 15). "Ce seuil devra être fixé de sorte à réserver cette obligation aux seules collectivités disposant des moyens informatiques suffisants", indique l'exposé des motifs. L'article 16 précise également les conditions dans lesquelles sont transmises les informations contenues dans les demandes d'autorisation d'urbanisme, entre autres à des fins de statistiques ou de contrôle.

SIMPLIFICATION DE L'ACTE DE CONSTRUIRE
Le chapitre 5 porte sur la simplification de l'acte de construire. En matière d'accessibilité (art. 17), les logements collectifs ne font plus partie de la liste des bâtiments devant être entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au sein de chaque bâtiment à usage d'habitation ou à usage mixte, au moins un dixième des logements doivent l'être, et les autres doivent être "évolutifs". Sont encore adaptées les règles d'allotissement des marchés publics pour faciliter les systèmes de construction "préfabriqués" (art. 18). L'article (19) porte sur la définition du régime juridique applicable à la construction d'une maison individuelle préfabriquée, qui doit être établie par ordonnance.

PROLONGATION DES MARCHES DE CONCEPTION REALISATION POUR LES BAILLEURS SOCIAUX
Les organismes HLM peuvent, conformément à leur demande, recourir aux marchés de conception réalisation jusqu'au 31 décembre 2021, la date limite étant jusqu'ici fixée au 31 décembre 2018 (art. 20). L'article harmonise aussi les régimes des commissions d'appel d'offres et précise la compétence de ces dernières pour les marchés publics dont la valeur estimée est supérieure aux "seuils européens".
L'article 21 concerne l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs d'habitation ou mixte. Sont exclus de cette obligation les bâtiments tertiaires. Les immeubles pour lesquels le surcoût engendré par la mesure dépasse les gains résultants des économies d'énergie attendues pourront par ailleurs invoquer un motif de dérogation économique pour être exempts de l'obligation.
L'article 22 introduit de nouvelles dispositions relatives à la garantie financière d'achèvement dans le cadre de la Vefa. Il inscrit notamment une définition de la défaillance financière du vendeur, prévoit une faculté ouverte au garant de faire désigner un administrateur ad hoc, doté des pouvoirs de maître d'ouvrage, en vue d'achever l'immeuble et permet au garant d'exiger le versement par l'acquéreur des sommes restant dues dès lors qu'il a exécuté son obligation. Il permet aussi au vendeur et à l'acquéreur de se mettre d'accord dans le contrat de réservation qui précède la Vefa sur certains travaux de finition ou d'installation d'équipements sanitaires dont l'acquéreur se réserverait l'exécution. Un décret en Conseil d'État précise notamment la nature de ces travaux.
L'article 23 précise enfin les règles du contrôle de la conformité des travaux dans des constructions en cours. Il vise à garantir la protection du domicile tout en définissant un cadre juridique sécurisé pour les autorités et agents publics chargés des vérifications. Le droit de visite et de communication s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux contre trois ans aujourd'hui.

AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME

Le projet de loi Elan reprend l'essentiel des conclusions de la mission dirigée par Christine Maugüé qui a remis son rapport à Jacques Mézard le 11 janvier dernier. L'article 24 prévoit notamment l'introduction d'une cristallisation des moyens en cas de recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. De même, en cas de requête en annulation concernant une décision administrative, la condition d'urgence est "présumée remplie". Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'un recours concernant un permis de construire ou une non-opposition à déclaration préalable, le juge administratif peut ne prononcer l'annulation que d'une partie du projet. Le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation ultérieurement afin de ne pas retarder l'ensemble du projet.
 

Titre II "EVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL"


RESTRUCTURATION DU SECTEUR HLM (art. 25 à 27)

Le gouvernement s'était engagé au terme de la conférence de consensus sur le logement à inscrire cette réforme dans le texte et non plus à la mettre en œuvre par ordonnances comme initialement prévu. C'est chose faite.
Le projet de loi prévoit les modalités de regroupements entre organismes HLM (art. 25). Les bailleurs sociaux (y compris les Sem) comptant moins de 15.000 logements devraient faire partie d'un "groupe d'organismes de logement social" dans trois ans. Mais comme demandé par l'USH, les organismes auront le choix des armes : ils pourront s'associer dans des groupes "classiques" chapeautés par une maison mère, ou dans des "sociétés de coordination", qui pourront être de nature coopérative. Il y quelques subtilités sur le "seuil" de 15.000. Par exemple, les organismes HLM gérant moins de 15.000 logements sociaux mais qui ont construit ou acquis plus de 600 logements depuis 6 ans ne seraient pas concernés par l'obligation de regroupement. Et les Sem qui gèrent plus de 15.000 logements mais dont le chiffre d'affaires moyen est inférieur à 50 millions d'euros sur 3 ans (toutes activités confondues) seraient obligées de se regrouper. L'étude d'impact est des plus floue sur l'effet escompté.
Le texte prévoit aussi la fusion des offices HLM à l'échelle intercommunale d'ici 2021, sauf dans le Grand Paris (où cette fusion devrait s'opérer au niveau de l'EPT), et dans le Grand Lyon et la métropole d'Aix-Marseille Provence qui pourraient garder plusieurs OPH sous leur rattachement.
Il envisage également d'assouplir les règles de transmission de patrimoine via des fusions ou scissions, pour chaque famille HLM (art.26).
La circulation des capitaux entre les organismes étant, selon l'exposé des motifs, la "condition de réussite des regroupements", les règles de prêts et d’avances seraient simplifiées et le nombre d’organismes pouvant prêter ou emprunter serait élargi (art.27).

CONCOURS D'ARCHITECTURE (ART. 28)
Le texte permettrait la dérogation, pour les organismes de logement social, à l'obligation de recourir au concours d'architecture ainsi que le prévoit la loi relative à la Liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 (voir notre article du 1er août 2016).  

NOUVELLES COMPETENCES (art. 28)
Les organismes de logement social pourraient créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion…). Ils pourraient aussi souscrire ou acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière (SCI) afin de "garantir que le patrimoine demeure ou devienne du logement social", précise l'exposé des motifs.
L'ensemble des offices publics de l'habitat (OPH) devront passer en comptabilité privée à compter du 1er janvier 2021 (60% le sont déjà, selon l'USH).
Le gouvernement serait habilité à prendre par voie d'ordonnances "diverses mesures concernant l'applicabilité de la nouvelle politique des loyers aux baux en cours et la vente HLM avec copropriété différée".

VENTE DES LOGEMENTS SOCIAUX (art. 29)
C'est aussi au sein du titre II que le texte assouplit les modalités de vente HLM. Ainsi : plus besoin d'autorisation préfectorale pour chaque vente HLM, libre détermination du prix de vente par le bailleur social en cas de vente à un autre organisme, suppression du droit de préemption aux mains des communes... C'est le "plan de vente" (art. 28) de la convention d'utilité sociale (CUS) qui listerait les logements que le bailleur souhaite aliéner, après avis de la commune d'implantation, pendant la durée de la convention, et la signature de cette convention par le préfet vaudra autorisation.
Sont également définies les sociétés "de vente d'habitations à loyer modéré" chargées d'acquérir des logements sociaux pour les revendre.
Selon l'étude d'impact, qui s'appuie sur une évaluation du CGEDD et de l'USH, le potentiel de logements susceptibles d'être mis en vente est de 800.000 (en excluant les immeubles de moins de 10 ans, ceux situés dans les quartiers de la politique de la ville car ils "sont moins attractifs" et dans des communes SRU). Le ministère des finances estime que la vente de 800.000 logements permettrait de générer de quoi produire 2,4 millions de logements. Le CGEDD estime que la vente de 32.000 logements annuels dégagerait la somme de 2 milliards d'euros pour alimenter les fonds propres des bailleurs.


TITRE III : "REPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITE SOCIALE"


BAIL MOBILITE (art. 34)
Le bail mobilité, conclu pour une durée de 1 à 10 mois, serait finalement réservé aux personnes "en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle (art. 34)," contrairement à ce qu'avait un temps évoqué le ministère (voir notre article du 14 novembre 2017).

FLUIDIFIER LES ATTRIBUTIONS (art. 35 à 38)
Le projet de loi élargit les compétences des commissions d'attribution de logement social (CAL), qui deviendraient des "commissions d'attribution et d'examen de l'occupation des logements". Elles examineraient désormais les dossiers "d'occupation d'un logement" que pourraient leur transmettre des organismes HLM, en cas de sur-occupation, de sous-occupation, de situation de handicap ou encore de dépassement des plafonds de ressources. La situation d'occupation du locataire serait rééxaminée tous les six ans. L'examen d'occupation ne concernerait que les logements situés en zones tendues (les zones seront définies par décret).
La généralisation des systèmes de cotation serait facilitée. Il serait instauré une gestion en flux (et non plus en stock) mutualisée des attributions entre les différents réservataires.

ENCADREMENT DES LOYERS (art. 48)
Le texte supprime le dispositif actuel d'encadrement des loyers tel que prévu dans la loi Alur et jamais appliqué, au profit d'une expérimentation qui serait menée, dans des secteurs en zones tendues fixés par décret, dans les 5 ans qui suivront l'adoption de la loi (art.48). Cette mesure ne figurait pas dans l'avant-projet de loi soumis à la consultation, mais ce n'est pas vraiment une surprise, Jacques Mézard ayant annoncé fin novembre vouloir "adapter l'encadrement des loyers" dans la future loi logement, après l'annulation de son application par les tribunaux administratifs de Lille et Paris (voir notre article du 29 novembre 2017). Comme annoncé, le texte dissocie l'observation de l'encadrement des loyers (voir notre article du 13 février 2018), mais sans avoir recours à une ordonnance comme initialement prévu. Il sera obligatoire de créer des observatoires locaux des loyers (OLL) agréés par l'Etat dans les zones tendues, sans que ce développement n'emporte nécessairement l'encadrement des loyers. Les agences d'urbanisme pourront être agréées.

PLATEFORMES DE LOCATION TOURISTIQUE (art. 51)
Le texte renforce les contrôles et les sanctions civiles en matière de locations de courte durée à des fins touristiques, à l'encontre des loueurs et des plateformes comme Airbnb qui ne respectent pas les obligations qui existent déjà. Il introduit, pour le loueur, l'obligation de transmettre à la commune, à sa demande, le décompte du nombre de nuitées ayant fait l'objet d'une location durant l'année en cours. Il renforce les amendes civiles (de 5.000 à 10.000 euros) pour les loueurs qui ne respecteraient pas leurs obligations. Il instaure de nouvelles amendes civiles (de 10.000 à 50.000 euros) pour les plateformes qui jusque-là n'étaient pas sanctionnées. Il serait fixé un plafond légal de 120 jours de location de la résidence principale à des fins touristiques dans les communes mettant en œuvre la procédure de changement d'usage des locaux d'habitation (voir notre article du 2 mai 2017).
 

TITRE IV "AMELIORER LE CADRE DE VIE"
 

REVITALISATION DES CENTRES-VILLES (art. 54)
Les opérations de revitalisation de territoire (ORT) seraient créées avec pour "vocation" d'être "le support du plan en faveur des villes moyennes", indique l'étude d'impact. Il s'agirait d'un "contrat intégrateur unique" au sens où l'ORT pourrait "répondre aux différents enjeux de développement locaux (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.) en réduisant les démarches contractuelles parallèles des collectivités territoriales par une ouverture large de la liste des signataires". La création des ORT transformerait le régime des ORQAD (opérations de requalification de quartier ancien dégradé) créées par la loi Egalité et citoyenneté (art. 103) avec le même objectif intégrateur, en y incorporant un volet économique et commercial plus important et en permettant aux acteurs privés d'être signataires.
L'ORT serait obligatoirement encadrée par une convention associant l'Etat, les établissements publics (Caisse des Dépôts, Anru, Anah...), la commune concernée et son intercommunalité. Le document préciserait le projet économique, urbain et social et définirait le périmètre (un des secteurs d'intervention devrait obligatoirement concerner le centre-ville), le calendrier et le plan de financement.
Via les ORT, les collectivités pourraient mobiliser l'ingénierie de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi que les expertises déjà à leur disposition : agences d'urbanisme, CAUE, Parcs naturels régionaux, établissements publics fonciers, d'Etat ou locaux et Sem.
L'ORT ne permettrait pas d'établir de moratoire à proprement parler, mais elle permettrait au préfet d'utiliser la suspension provisoire de l'examen des demandes d'autorisation commerciale pour les surfaces de plus de 1.000 m2 en périphérie (ce qui signifie que le préfet pourrait suspendre pendant 4 ans toutes les CDAC concernant des projets situés en périphérie). En revanche, les projets seraient dispensés d'autorisation lorsqu'ils s'implantent en centre-ville. L'ORT permettrait également d'utiliser le droit de préemption urbain renforcé et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux. Dans un souci de simplification, l'ORT serait assimilée à une Opah (opération d'amélioration de l'habitat) ce qui lui permettrait de bénéficier de ses effets juridiques (accès aux aides Anah en particulier).
Voir notre dossier Redynamisation des centres-villes : quelles solutions ?

RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC TERTIAIRE (art. 55)
Le projet de loi (art. 55) adapte l'obligation de travaux d'économie d'énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires, résultant de l'article L. 111-10-3 du CCH tel qu'issu de la loi Grenelle II de 2010 et de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui a fixé un objectif à l'horizon 2050 d'une réduction de 60% de la consommation d'énergie. Le texte propose de fixer la première échéance à l'horizon 2030 tout en maintenant l'ambition globale de réduction de 40% d'économie d'énergie.
"Par ailleurs, soutient l'exposé des motifs, la rédaction de l'article L. 111-10-3 ne permet pas d'adapter les exigences à la typologie de bâtiment tertiaire, notamment leur taille - l'obligation s'appliquant donc a minima à tout le secteur tertiaire - ou encore d'introduire des dispositions dérogatoires ou de modulation". Par conséquent, il propose d'acter le principe d'un objectif de modulation voire de dispense selon la taille du bâtiment, "un immeuble de bureau disposant de plus de moyens qu'un petit commerce de proximité", justifie l'exposé des motifs. "Ce seuil de surface permettrait de préserver les petites structures, notamment les PME, et de ne pas leur imposer des dispositions qui ne sont pas proportionnées au vu de leur situation économique", ajoute-t-il.

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES MARCHANDS DE SOMMEIL (art. 56, 57 et 58)
La pression financière contre les marchands de sommeil serait renforcée par l'institution d'une présomption de revenus issus de la mise à disposition de logements indignes (comme en matière de trafic de drogue ou de contrefaçon). Le dispositif de l'astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne créée par Alur serait élargi à toutes les procédures de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne (hors urgence), ainsi qu'à la lutte contre le saturnisme (aujourd'hui il est uniquement prévu pour les procédures avec prescriptions de travaux).
Le montant des astreintes prononcées dans le cadre des polices spéciales de l'insalubrité relevant de la compétence du préfet serait versé au budget de l'EPCI (s'il est compétent en matière d'habitat et si son président a bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne de la part des maires). "L'objectif est d'inciter les EPCI à développer le repérage des situations d'habitat indigne et à mettre en œuvre les différentes procédures de police", souligne l'exposé des motifs.
Des ordonnances seraient prises pour favoriser le regroupement des compétences et procédures entre les mains d'un acteur unique. "Il existe actuellement treize régimes de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne, dont cinq régimes d'urgence", selon l'étude d'impact pour qui "la mutualisation des compétences et des moyens au niveau de l'EPCI devrait permettre une plus grande efficacité susceptible d'engendrer une réduction des coûts".

REFORME DU DROIT DE LA COPROPRIETE (art. 59 et 60)
Deux ordonnances seraient prévues : l'une pour améliorer la codification du droit de propriété, l'autre pour "améliorer la gestion des immeubles et prévenir les contentieux".