Valorisation du domaine public fluvial : un décret donne les clefs aux collectivités pour conclure une convention avec l'État
Un décret, paru le 24 décembre, précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les modalités d'exécution de la convention confiant à une collectivité territoriale l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’État en vue d'assurer sa valorisation, comme le prévoit l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la loi 3DS (article 56). Conclue à titre gratuit, cette convention autorise la collectivité ou le groupement de collectivités à percevoir directement à son profit les produits de l'exploitation du domaine. Elle leur confère un droit réel sur les ouvrages, sur les constructions et sur les installations qu’ils réalisent pour l’exercice des missions prévues par la convention. Celle-ci est approuvée, selon les cas par arrêté, pris après avis de Voies navigables de France (VNF), du ministre chargé des transports - s’agissant principalement des voies confiées à VNF - ou du ministre chargé de l’environnement -concernant les voies non navigables gérées directement par l’Etat - ou par arrêté conjoint des deux ministres. "Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu'à leurs affectations et aménagements spéciaux", explique la notice du texte. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention avec des "adaptations nécessaires à leur gestion". Concrètement, la convention est signée soit par le préfet coordonnateur de bassin, lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial non confié à VNF, soit par le directeur général de VNF, lorsqu’elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
Afin d'éviter "l’émiettement" du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, souligne la notice, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas d'assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations).
La durée de la convention ne peut excéder soixante-dix ans. Une durée minimale de conventionnement de six ans est par ailleurs intégrée par le décret, en particulier afin de distinguer cette convention du dispositif expérimental prévu à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Enfin, de façon à coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation, le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial intervient au profit d’une collectivité sur le périmètre de la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert.
Référence : décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial de l'État à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d'assurer la valorisation de ce domaine, JO du 24 décembre 2022, texte n° 96. |