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Urbanisme - Une proposition de loi vise à limiter la recevabilité des recours à l'encontre des permis de construire

Une proposition de loi visant à modifier le Code de l'urbanisme et le Code de justice administrative pour limiter la recevabilité des recours à l'encontre des permis de construire a été enregistrée auprès de la présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2009 par Roland Blum, député des Bouches-du-Rhône et 1er adjoint au maire de Marseille.

Ce texte s'inscrit dans la ligne directe de la politique d'accélération des programmes de construction initiée par le gouvernement, et concrétisée notamment par l'adoption le 17 février dernier de la loi n°2009-179 pour l'accélération des programmes de construction et des investissements publics et privés.

Roland Blum expose que la multiplication des recours abusifs, notamment par des associations de protection de l'environnement, à l'encontre des permis de construire, ralentit les projets de construction publics et privés, ayant des conséquences lourdes pour la collectivité et l'activité économique. Pour pallier ce phénomène, les trois articles de sa proposition de loi s'articulent autour de deux axes : d'une part, imposer un agrément aux associations de protection de l'environnement qui souhaitent agir en excès de pouvoir à l'encontre d'un permis de construire, et, d'autre part, calquer la procédure d'introduction du recours en excès de pouvoir par toute personne physique ou morale sur la procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales en imposant la consignation d'une somme par le requérant.

Tout d'abord, l'article 1er de la proposition de loi tend au rétablissement d'un article L.421-9 au Code de l'urbanisme, qui constituerait le dernier article du chapitre relatif au champ d'application des diverses autorisations et déclarations préalables, et notamment aux permis de construire. En effet, aujourd'hui, pour être recevables, les associations doivent, comme tout requérant, justifier d'un intérêt à agir, mais doivent également, en application de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme issu de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, justifier du dépôt de leurs statuts en préfecture avant l'enregistrement de leur recours.

L'article 1er de la proposition du député Roland Blum rendrait ainsi obligatoire, pour l'exercice d'un recours contre un permis de construire, l'obtention d'un agrément pour les associations régulièrement déclarées et exerçant  leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement. Cet agrément ne pourrait être délivré qu'aux associations exerçant leurs activités depuis plus de trois ans, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du Code de l'environnement (les conditions d'obtentions, la procédure et l'instruction de la demande étant prévues aux articles R.141-1 à 20 du Code de l'environnement).

Les articles 2 et 3 de la proposition de loi visent pour leur part à limiter le nombre de recours abusifs en créant un Chapitre IX au livre VII du titre VII du Code de justice administrative, qui s'intitulerait "Le contentieux en matière de permis de construire".

Un article L.779-1 nouveau imposerait au juge administratif saisi d'un recours contre un permis de construire déposé par toute personne physique ou morale de droit privé - cette disposition ne concernerait donc ni l'Etat, ni les collectivités et leurs établissements publics -, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe, de fixer le montant d'une consignation que les requérants devront acquitter sous peine de voir leur requête rejetée pour irrecevabilité.

Par ailleurs, un article L.779-2 nouveau imposerait un montant minimum de 1.000 euros pour cette consignation, afin de garantir le paiement de l'amende civile dont la condamnation est susceptible d'être prononcée en application de l'article R.741-12 du Code de justice administrative selon lequel le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros. Cette consignation serait bien sûr restituée lorsqu'aucune amende n'aura été prononcée par le tribunal.

 

Fanny Morisseau / Cabinet de Castelnau

 

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