Une ordonnance réforme le cadre juridique de la géothermie
Une ordonnance lève les freins juridiques au développement de la filière géothermique, en particulier dans des zones d’exploration jusque-là méconnues ou pour des procédés innovants. Objectif : offrir de la souplesse aux entreprises et collectivités en leur permettant de choisir le titre minier le plus adapté à la finalité de leur projet.
Prise sur le fondement de l’habilitation de la loi Essoc -pour un Etat au service d’une société de confiance - une ordonnance, publiée ce 26 juillet, assouplit le cadre juridique de l'exploration et de l'exploitation des gîtes géothermiques défini par le code minier. Un écho direct à la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui prévoit, d’ici 2028, de tripler la production de chaleur issue de cette filière d’énergie renouvelable. "De tels résultats ne peuvent être atteints qu’avec une forte augmentation du nombre de projets et des investissements en vue de l’exploration de nouvelles formations géologiques, par exemple plus profondes que l’aquifère du Dogger dans le bassin parisien, ou des concepts géothermiques innovants, notamment en région Alsace dans le fossé rhénan", relève le ministère de la Transition écologique.
L’un des enjeux de la filière concerne en effet le développement de la géothermie profonde couplée à des réseaux de chaleur en Île-de-France, mais également sur d’autres aquifères moins connus que le Dogger. D'autres aquifères profonds présentent ainsi un gisement à fort potentiel mais leur ressource précise est peu connue. C’est le cas par exemple des aquifères du Trias et du Lusitanien en Île- de-France, des aquifères du bassin Aquitain, d’Alsace, des Hauts de France et de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur. Le ministère table sur cette réforme pour dynamiser la filière en permettant aux entreprises et collectivités "de choisir le régime le plus adapté à leurs objectifs durant la phase de recherche, en fonction de la finalité et de la maturité du projet, du degré de complexité, du caractère innovant ainsi que de la durée des travaux".
Critère inchangé depuis 1978
La géothermie profonde, basse et haute température, permet d’exploiter la chaleur des gisements d’eau, situés à des profondeurs de quelques centaines de mètres jusqu'à environ 2.000 mètres, pour le chauffage et le rafraîchissement, la production d’électricité, d’eau chaude sanitaire ainsi que dans les secteurs tertiaires, agricoles et industriels. La température de 150°C - fixée par le décret n°78-498 du 28 mars 1978 - constituait jusqu'à présent le seul critère séparant les régimes de basse et haute températures. Un critère inchangé depuis 1978, même si un projet de décret - mis en consultation en avril 2017 - envisageait d’abaisser ce seuil à 110°C.
L’existence de deux régimes distincts représente un frein au développement de la géothermie, en particulier dans des zones dont le sous-sol est moins connu, et dont la température du sous-sol est moins prévisible. L’ordonnance a pour effet de faire sauter le verrou de la température pour la phase d’exploration, laissant au pétitionnaire le choix du titre le plus adapté à son projet : autorisation de recherches ou permis exclusif.
Pour l'exploitation, le critère de la température est remplacé par celui de la puissance thermique primaire - dont la valeur sera définie par décret en Conseil d’Etat -, "qui est plus pertinent car il permet de mieux qualifier le potentiel géothermique valorisable de la ressource", explique le ministère. Les effets juridiques des permis d'exploitation et des concessions sont en revanche maintenus "car ils sont bien adaptés aux spécificités des projets et aux besoins des industriels et collectivités", ajoute-t-il. En deçà de la valeur fixée par voie réglementaire, les projets relèveront du permis d'exploitation, au-delà, d'une concession.
Références : Rapport et ordonnance n ° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques, JO du 26 juillet 2019, textes n° 20 et 21. |