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Environnement - Une circulaire précise les nouvelles modalités de l'évaluation des incidences Natura 2000

Une circulaire du ministère de l'Ecologie, en date du 15 avril 2010 et publiée au Bulletin officiel du 10 mai, précise les nouvelles modalités d'intégration dans les régimes d'autorisation, d'approbation et de déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 2000. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite "Habitats" (art. 6 § 2 et 3), en retenant notamment le grief du champ d'application trop restreint de l'évaluation des incidences prévu dans le Code de l'environnement.

Dans le cadre de ce contentieux initié par la Commission européenne, le décret du 9 avril 2010 constitue le premier texte d'application de la nouvelle version de l'article L.414-4 du Code de l'environnement issue de la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale.
L'évaluation des incidences ne porte que sur les sites désignés Natura 2000 par arrêté ministériel ou interministériel. Toutefois, "les zones devant faire l'objet d'une désignation prochaine, les propositions de site d'importance communautaire (pSIC) faites à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire (SIC) figurant sur une liste biogéographique prise par décision de la Commission) doivent être regardées comme des sites Natura 2000", précise la circulaire.

Celle-ci revient également sur les cas de dispense, en particulier s'agissant des activités prévues par un contrat Natura 2000 ou pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000. La simple mention de l'activité dans un contrat ou une charte n'est pas de nature à permettre cette dispense. "Le contrat ou la charte doit prévoir des modalités particulières d'exécution de cette activité pour une exonération valable de l'évaluation des incidences Natura 2000", souligne la circulaire. Suite à la décision de la CJUE et dans l'attente d'une modification du droit sur ce point, les contrats Natura 2000 ne seront conclus que s'ils sont nécessaires ou directement liés à la gestion du site, ajoute la circulaire.
Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences : d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 (I) d'application directe sur l'ensemble du territoire métropolitain (l'annexe IV à la circulaire détaille les 29 cas visés) et d'autre part, la première liste locale définie par arrêté préfectoral afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000 et dont l'élaboration devra être achevée dans les six mois à compter de la réception de la présente circulaire. Dès lors qu'une activité figure dans l'une de ces listes, le porteur de projet est dans l'obligation de produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande. Ces activités peuvent relever d'une autorisation, déclaration ou approbation à la charge de l'Etat mais aussi d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivité ou de tout autre organisme délégataire d'un service public.
Un prochain décret établira une liste de référence d'activités ne relevant d'aucun régime d'encadrement. Les préfets auront alors à définir une seconde liste locale. Chaque liste locale sera communiquée à la Commission européenne. Dès lors la circulaire attire l'attention sur la rigueur qui doit être de mise lors de l'élaboration de ces listes et d'une façon générale s'agissant de l'ensemble de la procédure d'évaluation, "compte tenu du nombre croissant de dossiers pour lesquels le ministère chargé de l'Environnement est interpelé par la Commission européenne pour absence ou insuffisance de l'évaluation des incidences".
Sont associés à l'élaboration de la liste locale : l'instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, des représentants de toute activité susceptible d'être concernée, des représentants des collectivités locales et de leurs groupements, d'associations agréées de protection de l'environnement, de propriétaires, d'exploitants, d'utilisateurs, des organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, sportif, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Par ailleurs est consultée la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Dans l'application de ce nouveau dispositif, la circulaire relève plusieurs questions délicates : l'appréciation de la notion d'effet significatif sur les objectifs de conservation des sites ; l'identification des projets d'intérêt public majeur qui, sous certaines conditions, peuvent faire l'objet de dérogation ; l'appréciation du cumul des effets d'un projet avec les effets d'autres projets en cours ou déjà réalisés. Ces trois notions sont abordées dans l'annexe V. La circulaire comporte en effet pas moins de sept annexes qui détaillent notamment la procédure d'évaluation, le champ d'application des listes nationales et locales et le processus d'élaboration de ces dernières. Un modèle d'arrêté préfectoral fixant la liste locale est également joint. En outre, la circulaire fait le point sur les différentes sources d'informations disponibles. Pour la bonne mise en œuvre du nouveau dispositif, les préfets sont invités à informer les collectivités de leurs nouvelles obligations en tant que porteuses de projets d'activité comme en tant qu'autorités décisionnaires.
La circulaire rappelle par ailleurs que la procédure d'évaluation repose sur le principe de proportionnalité à l'activité et aux enjeux. Plusieurs étapes sont prévues "permettant ainsi de faire rapidement un tri dans les dossiers, (et) de limiter les investigations, coûteuses en temps et en énergie (…)".

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions