Relations usagers / Administration - Un décret précise les modalités de la saisine par voie électronique (SVE)
A deux semaines à peine de l'extension aux collectivités du droit des usagers à saisir l'administration par voie électronique (SVE), fixée par l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, au 7 novembre 2016 (voir ci-contre notre article du 5 novembre 2014), un décret paru au journal officiel le 22 octobre vient préciser les modalités de cette saisine. Ce décret s'applique selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes de sécurité sociale.
Information du public
Il dispose que "pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration", soit en indiquant son numéro Siret, s'il s'agit d'une entreprise, soit son numéro d'inscription au répertoire national, pour une association, et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique.
Par ailleurs, l'administration est dans l'obligation d'informer le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. A défaut, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
Application du "SVA"
Le décret détaille également le contenu de l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il devra comporter les mentions suivantes : la date de réception de l'envoi électronique, et le nom du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
En application du principe "silence vaut accord" (SVA), "l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3 [du CRPA]. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision."
Laurent Terrade
Référence : décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par voie électronique.