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Personnes âgées - Un décret précise les modalités de gestion des biens des personnes protégées

Un décret du 4 mai 2012 fixe les modalités de gestion des biens des personnes dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, lui-même personne ou service préposé d'une personne morale de droit public. En l'occurrence, la personne morale en question peut être notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou un établissement hospitalier avec une unité de soins de longue durée (USLD).
Fort d'une quinzaine d'articles, le décret du 4 mai 2012 organise un dispositif complet de gestion des biens des majeurs protégés. Le premier chapitre - le plus développé - vise la gestion des biens des personnes soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médicosocial. Il prévoit notamment que la gestion par le mandataire judiciaire désigné par le juge au sein de l'établissement "fait l'objet d'un suivi au sein de la comptabilité de l'établissement. Le comptable public ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin". Le mandataire judiciaire doit également émettre des ordres de dépenses ou de recettes pour chaque opération et les transmettre au comptable public. Il lui appartient en revanche de conserver les pièces justificatives.
Le décret précise que les transmissions par voie électronique des pièces nécessaires à l'exécution des dépenses ou des recettes des personnes placées sous la protection du mandataire désigné doivent se faire selon une procédure qui sera fixée par un arrêté ministériel. En tout état de cause, cette procédure devra garantir "la fiabilité de l'identification du mandataire judiciaire émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées".

La possibilité d'instaurer une régie

Le décret précise aussi que seul le comptable de l'établissement public a compétence pour payer des dépenses et encaisser des recettes pour le compte des personnes protégées soignées ou hébergées au sein de la structure. Il lui appartient de verser aux personnes protégées les sommes laissées à leur disposition en application d'ordres de dépenses transmis par le mandataire judiciaire. Il doit également informer le mandataire judiciaire de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures et de l'existence éventuelle d'excédents de trésorerie.
Le comptable n'a pas à se prononcer sur la nature des dépenses ou des recettes qu'il traite. Il lui appartient en revanche de s'assurer de la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. Enfin, le comptable doit rendre compte, à la demande du mandataire judiciaire, "de l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion du patrimoine des personnes protégées".
Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d'instaurer "une régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes" pour l'exécution des opérations. Le mandataire judiciaire peut alors se voir conférer la qualité de régisseur.
Le second chapitre du décret du 4 mai 2012 intéresse moins directement les collectivités territoriales et leurs établissements. Il concerne en effet les personnes protégées dont la mesure de protection est confiée à une personne ou un service mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public soumise aux règles de la comptabilité publique, mais autre qu'un établissement public de santé ou social et médicosocial. La procédure est alors simplifiée et prend principalement la forme de la mise en place d'une régie d'avances et de recettes instituée auprès de la personne morale de droit public, doublée de la possibilité d'ouvrir un compte auprès de la Caisse des Dépôts, "au moyen duquel [le mandataire judiciaire] exécute les ordres de dépenses et de recettes concernant la personne protégée par la loi".

Jean-Noël Escudié / PCA

Référence : décret 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public (Journal officiel du 6 mai 2012).