Mobilité - Un décret permettant aux fonctionnaires d'Etat d'être mis à disposition des collectivités
Un décret du 26 octobre 2007 vient apporter des précisions sur le régime de la mise à disposition applicable aux fonctionnaires d'Etat.
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a réformé la mise à disposition dans les trois fonctions publiques. Désormais, des fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales (alors qu'auparavant, seul le détachement était possible). Néanmoins, cette mise à disposition n'est pas gratuite : le législateur a posé le principe du remboursement des rémunérations des fonctionnaires mis à disposition et a obligé l'administration d'origine à conclure avec l'entité d'accueil une convention.
Le décret du 26 octobre 2007 vient ainsi apporter des précisions sur cette convention qui peut porter, le cas échéant, sur plusieurs agents et doit être soumise préalablement à ou aux intéressés. Elle doit définir : la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités, la durée du préavis à respecter en cas de fin anticipée de la mise à disposition et les modalités de remboursement de la charge de rémunération.
Cependant, la liberté contractuelle des "employeurs" est encadrée, chacun ayant une sphère d'intervention qui lui est propre. Ainsi, l'organisme d'accueil est compétent pour fixer les conditions de travail du fonctionnaire, prendre les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie ordinaires, indemniser l'intéressé des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions et lui faire bénéficier des actions de formation. L'administration d'origine, quant à elle, décide de l'octroi des congés de longue maladie, de longue durée, de maternité ou paternité, de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétence, de formation syndicale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de représentation et de participation des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. C'est également elle qui gère le droit individuel à la formation et qui décide des aménagements de durée du travail. Enfin, elle continue à exercer le pouvoir disciplinaire et à fixer la notation, après que l'organisme d'accueil lui eut fait parvenir un rapport sur la manière de servir de l'intéressé.
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes de trois ans maximum.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Référence : Décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.