Transports publics - Un arrêté précise les spécifications particulières applicables aux autobus et autocars avec passagers debout
Un arrêté du 18 mai 2009, paru au Journal officiel du 16 juin, est venu modifier l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes. Ce texte fixe les règles de construction, d'exploitation, d'entretien et de contrôle des véhicules de transport en commun. Plusieurs modifications ont déjà été nécessaires pour adapter ces dispositions aux évolutions techniques et aux directives communautaires destinées à améliorer la sécurité.
La dernière modification de l'arrêté de 1982 est intervenue en 2007. L'arrêté du 3 août 2007 a notamment fourni une nouvelle définition du transport en commun de personnes. Il s'agit du transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur. Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les autobus et autocars (tels que définis à l'art. R. 311-1 du Code de la route). Sont notamment visés les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public, c'est-à-dire les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande (définis par les articles 25 et 26 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non-urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France).
L'arrêté du 18 mai dernier modifie la définition des autobus, désormais compris comme les véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération (la précédente définition mentionnait le périmètre de transports urbains).
L'article 71 prévoit les spécifications particulières auxquelles ils doivent se soumettre. La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération. Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains (PTU) et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France. En prolongement des services publics hors des PTU ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de 5 km maximum. Cette distance peut toutefois être portée à 7 km maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs de dérogation et les notifie à l'exploitant. En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées. En cas d'urgence, le préfet peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours à ces véhicules. En aucun cas la vitesse maximale des autobus et autocars avec passagers debout ne peut excéder 70 km/h. En outre, dans les diverses circonstances mentionnées ci-dessus, l'usage du siège de convoyeur est interdit. A l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions développées ci-dessus. L'arrêté détaille les modalités de calcul permettant d'obtenir le nombre d'enfants transportables. Le signal de transport d'enfants muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages (dont sont obligatoirement munis les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008) reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h. L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir est désormais strictement interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
L'arrêté du 18 mai modifie par ailleurs les annexes 6 bis (modèle d'attestation d'aménagement) et 10 (contenu de la boîte de premiers secours) de l'arrêté de 1982. Enfin, il insère un nouvel article 60 ter relatif à la liste des passagers à bord dont doit être pourvu tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes. La liste nominative des passagers n'est toutefois pas exigée lorsque les services sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes. Pour l'application de cette dérogation, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département. L'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne. L'ensemble de ces dispositions sera applicable à compter du 3 juillet 2009.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions