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Travail social : le décret simplifiant le processus d'agrément des établissements de formation est publié

Le décret visant à simplifier la demande d'agrément des établissements de formation préparant à un diplôme de travail social est paru au Journal officiel le 14 avril 2017. Désormais, la région délivre l'agrément après avis de l'Etat sur la conformité et la qualité de la formation au diplôme d’Etat préparé. Concrètement, "il ne s'agit que d'inverser les processus d'instruction existants", précise le secrétariat d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

 

 

Le décret substituant l'agrément des établissements de formation en travail social par la région à la déclaration préalable auprès des services de l'Etat présenté en conseil des ministres le 12 avril (voir ci-dessous notre article du même jour) a été publié au Journal officiel ce 14 avril. Ce décret définit les modalités de mise en œuvre de l'article L.451-1 du code de l'action sociale et des familles qui a été modifié par la loi du 5 mars 2014. Cet article supprime la déclaration préalable à la charge d'un établissement de formation souhaitant dispenser des formations sociales, et organise la compétence de la région (du lieu d'implantation de l'organisme) pour sélectionner les établissements dont les projets de formation s'inscrivent dans les priorités du schéma régional des formations sociales (SRFS).
La région délivre son agrément après avis de l'Etat sur la conformité et la qualité de la formation au diplôme d'Etat préparé. Elle peut aussi déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements situés sur leur territoire. "Il s'agit de simplifier le processus existant d'agrément des établissements de formation par les régions et de permettre que le processus joue mieux son rôle de levier pour la mise en œuvre des orientations du schéma qu'elles arrêtent", précise à Localtis l'entourage de Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.
Concrètement, "il ne s'agit que d'inverser les processus d'instruction existants. Là où la région voyait arriver pour agrément des dossiers ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Etat, c'est elle qui recevra désormais les dossiers en première instance, et les adressera pour avis aux services de l'Etat".

Demande d'agrément accompagnée d'un dossier

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier "qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation", précise le décret. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, "sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation". Lorsque le dossier est complet, la région adresse un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat.
Celui-ci vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme. Il s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet "un avis circonstancié" dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président de région décide de réduire le délai d'instruction. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

Arrêté du président de région

Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du SRFS. La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par la région à l'établissement demandeur. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, "conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales", et publié au recueil des actes administratifs de la région.
La région informe de sa décision le représentant de l'Etat, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médicosociaux et sociaux. En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.
L'agrément est accordé pour cinq ans. A titre exceptionnel "et dûment justifié", cette durée peut être réduite "sans pouvoir être inférieure à un an". A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé.
L'établissement qui a obtenu l'agrément conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation sociale initiale ou continue (article L.451-2). La région finance aussi les établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils participent au SPRFP (service public régional de la formation professionnelle).

Contrôle et sanctions

Le contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré est exercé par le président de région et le représentant de l'Etat, "dans le cadre de leurs compétences respectives". Ce dernier contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe la région de tout manquement à ces obligations.
L'établissement de formation qui prépare à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président de région, qui en informe le représentant de l'Etat. C'est le président de région qui procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément lorsque les obligations ne sont pas remplies ou en tout autre cas constitutif d'une faute grave. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de la région. Le représentant de l'Etat procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
En cas de retrait, de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein d'autres structures. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

Référence : décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social.

 

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