Fiscalité - Taxe foncière sur les propriétés bâties : les règles d'exonérations pour les logements à haut niveau de performance énergétique
Une instruction du 6 janvier 2010 est venue indiquer les modalités de mise en œuvre de deux dispositifs fiscaux incitant à l’amélioration des performances énergétiques des logements. Mises en œuvre par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, ces deux exonérations sont prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du Code général des impôts (CGI).
L’article 1383-0 B bis, issu de la loi de finances pour 2009, met en place un système d’exonération au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions récentes labellisées "bâtiment basse consommation d’énergie – BBC 2005". Ce dispositif est fidèle à l’esprit de l’article 4 de loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle I), qui vise à améliorer l’isolation thermique des constructions neuves et à diminuer leur consommation d’énergie. Il consiste en une exonération incitative qui anticipe le passage, "fin 2012", à la norme "bâtiment basse consommation d’énergie".
Ainsi, l’article 1383-0 B bis du CGI permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer la moitié ou la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements achevés après le 1er janvier 2009 dont le niveau de performance énergétique global est supérieur à ce qu’impose la législation en vigueur. Le décret du 9 décembre 2009 indique que l’exonération s’applique aux constructions labellisées "bâtiment basse consommation d’énergie, BBC 2005". Lorsque cette norme sera rendue obligatoire, l’article 1383-0 B bis devrait être modifié en vue d’anticiper le passage à la norme supérieure, ultérieurement définie.
L’exonération porte sur la part du taux dont la collectivité ou l’EPCI à fiscalité propre a la maîtrise. Sa durée est fixée librement par la collectivité, mais ne doit pas être inférieure à cinq ans. Le dispositif est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
Les constructions concernées sont les locaux à usage d’habitation, qu’ils soient individuels ou collectifs et il n’est pas nécessaire qu’ils constituent l’habitation principale du propriétaire. L’instauration de cette exonération est une simple faculté pour la collectivité. Mais elle en supportera le coût, l’Etat ne remboursant pas les sommes non perçues du fait de cette exonération. La collectivité qui souhaite mettre en place ce dispositif doit l’instituer avant le 1er octobre en vue d’une application à compter de l’année suivante.
L’article 1383-0 B bis indique également la démarche à suivre par les contribuables en vue de bénéficier de l’exonération dans les collectivités ayant mis en place ce dispositif. Ils doivent établir une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction respecte bien le label "Bâtiment basse consommation d’énergie".
Par ailleurs, l’instruction présente un dispositif voisin, créé en 2006 et inscrit à l’article 1383-0 B du CGI mais ne concernant que les logements anciens. La plupart des immeubles achevés avant 1989 présentant un déficit d’isolation, l’amélioration de leurs performances énergétiques est en effet souhaitable. Le dispositif de 2006 offre donc la possibilité aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer la moitié ou la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour en bénéficier, il faut avoir réalisé des dépenses destinées à améliorer l’isolation thermique et à diminuer la consommation d’énergie d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989. Ces dépenses doivent avoir représenté 10.000 euros l’année précédant l’année d’exonération ou 15.000 euros sur les 3 ans précédant cette même année.
Le dispositif de l’article 1383-0 B présente toutefois l’inconvénient d’être réservé à des investissements coûteux, le seuil de 10.000 euros étant relativement élevé. Or en pratique la plupart des travaux d'investissement réalisés en faveur des économies d’énergie n’atteignent pas ce plancher.
Kris Moutoussamy, avocat / Cabinet de Castelnau
Références : loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; instruction 6-C-1-10 du 6 janvier 2010 de la Direction générale des finances publiques, publiée au Bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2010-01-20 ; articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du Code général des impôts ; décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1383-0 B bis du Code général des impôts et modifiant l’article 315 quaterdecies de l’annexe 3 du Code général des impôts ; article 200 quater du Code général des impôts : types de matériels éligibles pour le calcul du seuil de l’article 1383-0 B du CGI ; article 18 bis de l’annexe 4 du Code général des impôts : liste précise des équipements éligibles au titre de l’article 200 quater du CGI ; arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label "haute performance énergétique" : définition de la norme "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005".