Santé - Sida : un arrêté précise les modalités de la levée de l'anonymat dans les CDAG et les Ciddist
Un arrêté paru au Journal officiel du 21 juillet fixe les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), et dans les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Ciddist). L'article L.3121-2 du Code de la santé publique (CSP), relatif aux CDAG, prévoit en effet qu'"en cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté". Ce même article précise que "la levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la Santé". L'article L.3121-2-1 du CSP prévoit les mêmes dispositions pour les Ciddist. Ces dérogations ont été introduites dans ces deux articles du CSP par l'article 108 de la loi Hôpital, patient, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009.
L'arrêté du 8 juillet 2010 fixe donc le cadre - très strict - de cette dérogation au principe législatif de l'anonymat. Le référentiel annexé à l'arrêté commence d'ailleurs par rappeler que ce dernier demeure l'un des fondements essentiels de l'activité des CDAG et des Ciddist. Il précise ensuite les motifs de "nécessité thérapeutique" et d'"intérêt du patient" qui peuvent justifier d'y déroger. Il y a nécessité thérapeutique lorsque l'état de santé du consultant de la CDAG ou du Ciddist requiert, soit qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale immédiate (administration ou prescription d'un traitement prophylactique ou curatif, bilan initial avant orientation vers un service spécialisé, vaccination), soit qu'il puisse être orienté rapidement vers une prise en charge médicale (après remise d'un résultat biologique positif). L'intérêt du patient est alors de bénéficier d'une prise en charge optimale tout en respectant sa volonté. En revanche, la levée de l'anonymat ne peut jamais être fondée sur un motif d'ordre administratif.
Ainsi que le prévoit la loi, cette levée de l'anonymat n'est possible qu'avec le "consentement exprès, libre et éclairé" du consultant. Le référentiel annexé à l'arrêté du 8 juillet définit donc très précisément la procédure à suivre. Elle se déroule en trois phases. La première consiste à informer le consultant sur le principe de l'anonymat et la possibilité de sa levée sous certaines conditions. Cette information, dont le référentiel détaille le contenu, doit se faire au moment de l'accueil dans la CDAG ou le Ciddist, mais aussi au cours de la consultation médicale initiale. La seconde étape consiste à recueillir le consentement du consultant, obligatoirement sous forme écrite. Ce consentement doit être conservé au dossier. Lorsque le consultant révèle qu'il est mineur ou majeur sous tutelle, le médecin doit s'efforcer - après lui avoir délivré une information adaptée, soit à son degré de maturité, soit à ses facultés de discernement - "de rechercher son consentement à la levée et d'obtenir son consentement à la consultation des titulaires de l'autorité parentale et du tuteur". Si la deuxième étape s'est révélée conclusive, la troisième phase consiste alors en la levée de l'anonymat, qui intervient matériellement lors de la consultation initiale, lorsque le patient présente des symptômes évoquant une infection à VIH ou une IST, ou au cours de consultations ultérieures, au vu des résultats des examens pratiqués. Les autres chapitres du référentiel précisent les règles relatives à la conservation et à la destruction des informations personnelles et identifiantes, et proposent un modèle de notice d'information.
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : arrêté du 8 juillet 2010 fixant les conditions de la levée de l'anonymat dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit, et dans les centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (Journal officiel du 21 juillet 2010).