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Ecole primaire - Service minimum d'accueil : incertitudes sur le montant des compensations financières

Le ministre de l'Education nationale a présenté, ce 26 mai, aux syndicats enseignants l'avant-projet de loi "instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire obligatoire".
L'article 3 du projet prévoit que "lorsque le nombre des enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à dix pour cent du nombre total des enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles publiques d'une commune, celle-ci organise le dispositif d'accueil nécessaire à l'accueil des enfants". Il indique également que pour mettre en place cet accueil, l'autorité administrative communique "à chacun des maires du département, le nombre, par école, des enseignants exerçant dans sa commune et qui ont déclaré leur intention de participer à la grève". La commune peut accueillir les élèves dans les locaux des élèves maternelles et élémentaires "y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés pour les besoins de l'enseignement". Les modalités de la compensation financière versée aux communes sont définies dans l'article 4. Le montant et les modalités de versement de cette contribution "tiennent compte du nombre d'élèves effectivement accueillis" mais ils seront précisés par décret. Selon l'article 5, "lorsque les communes ont transféré les attributions qu'elles exercent en matière d'accueil de loisirs des mineurs ou d'accueil des élèves avant et après la classe à un établissement public de coopération intercommunale, elles peuvent confier à cet établissement l'organisation et la mise en place du service mentionné à l'article 3". Le projet de loi devrait être présenté prochainement au Conseil d'Etat.

Quelle compensation pour les communes ?

Le principe de la compensation financière ne fait pas question. Mais la détermination de son montant exact souffrira certainement de débats et d'atermoiements. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2003, l'article 72-2 de la Constitution prévoit deux types de garanties financières pour les collectivités : d'une part, "tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice" et d'autre part, "toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi". En l'espèce, l'instauration du service minimum d'accueil s'analysera très vraisemblablement comme une "extension des compétences" de la commune ayant pour conséquence d'augmenter ses dépenses (seconde catégorie), plutôt que comme un "transfert de compétences" (première catégorie). La différence est nette : en cas de simple "extension de compétences", l'Etat n'a pas à compenser à l'euro près, sur la base des sommes qu'il consacrait antérieurement à la compétence, les charges supportées : la loi déterminera librement (sous le seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, éventuellement sanctionnée par le Conseil constitutionnel) le montant que l'Etat attribuera aux communes.

Dans ces conditions, le débat parlementaire promet d'être houleux, tant sur le montant à consacrer à la compensation que sur les critères de répartition. Un forfait par élève aurait le mérite de la simplicité administrative et de la sécurité juridique. A l'inverse, si, comme dans le dossier de la délivrance des passeports, les communes devaient finir par évaluer elles-mêmes "le supplément net des coûts qu'elles ont supportés" à chaque grève, il est à craindre que des contentieux éclosent.


Philippe Bluteau, avocat (et Catherine Ficat)

 

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