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Sécurité dans les transports : un décret consacre le dispositif de descente à la demande

Après une longue phase d’expérimentation, notamment à Nantes, Bordeaux, Brest et en Ile-de-France, le dispositif d’arrêt à la demande dans les bus intègre le corpus réglementaire. 

 

Donner davantage de lisibilité à la partie sûreté du code des transports, mais surtout offrir une assise réglementaire au dispositif de descente à la demande, hors des arrêts de bus, tel est l’objet d’un décret d’application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) paru ce 21 octobre. Ce texte supprime les "obstacles réglementaires" à la mise en œuvre du service dit de la "descente à la demande", prévu par l’article 101 de la LOM, et codifié à l’article L. 3115-3-1. Un dispositif qui "s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles", rappelle la notice du texte, destiné à apporter une réponse au sentiment d’insécurité éprouvé principalement par les femmes en soirée et la nuit dans l’espace public et ainsi faciliter leur mobilité. Il consiste à offrir la possibilité à "tout usager", précise le décret, (et donc pas uniquement aux femmes) exprimant son besoin auprès du conducteur de descendre entre deux arrêts, en période nocturne, afin d'être rapproché de sa destination.  

Dispositif facultatif

Testé dans plusieurs villes de France - à Nantes dès 2015, Bordeaux et Brest en 2017 -, le service d’arrêt à la demande a été également mis en place par Île-de-France-Mobilités depuis 2018 sur onze lignes de bus, à partir de dix heures du soir. Sa généralisation succède donc à une longue phase d’expérimentation marquée par des retours d’expérience positifs et "l’absence de difficultés d’exploitation et d’impacts en matière de régularité des lignes", selon le ministère de la Transition écologique. Point important, c’est le conducteur qui décide de la faisabilité de la demande, "dans le respect de l'itinéraire de la ligne" et "s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée", indique le texte. Par ailleurs, la mise en place de ce dispositif relève de l'initiative des autorités organisatrices - pour le Conseil d’Etat, il n’était d’ailleurs pas nécessaire de légiférer sur ce point - qui en déterminent, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, les modalités pratiques de mise en œuvre. Concrètement, "la ligne" ou "portion de ligne" ainsi que "la plage horaire en période nocturne" où s'applique le dispositif. Par ses caractéristiques, ce dispositif a donc vocation à proposer une adaptation du service public régulier de transport routier de personnes à des "situations locales", insiste la notice. 

Toilettage et re-codification

L’autre volet du décret intéresse davantage la forme du code des transports. Il s’agit en particulier d'assurer "l'identité du plan" entre les parties législative et réglementaire relatives à la sûreté dans les transports, suite à l'adoption de l’ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2019, prise sur le fondement de l'article 119 de la LOM. Le texte apporte à l’occasion quelques modifications diverses à des dispositions réglementaires relatives à la sûreté dans les transports ferroviaires, complétant ainsi certaines dispositions introduites par le décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports. C’est le cas aux articles R. 2241-8 et R.2241-23 (sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs), R.2251-42 (autorisation de port d’armes) et R.2251-43 (formation au maniement des armes). 

 
Référence : décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports, JO du 21 octobre 2020, texte n°34. 

 

 

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