Environnement - Risques d'inondations : une proposition de loi adoptée en commission au Sénat
La commission du développement durable du Sénat a adopté le 13 novembre une proposition de loi relative à la prévention des inondations et à la protection contre celles-ci présentée par Pierre-Yves Collombat (RDSE - Var) et 12 autres sénateurs. Ce texte s'inscrit dans le prolongement des travaux menés en 2012 par la mission commune d'information sur les inondations de novembre 2011 dans le Var et le sud-est de la France, présidée par Louis Nègre (UMP - Alpes-Maritimes) et dont Pierre-Yves Collombat était le rapporteur.
La proposition de loi comportait initialement dans son chapitre premier consacré à la prévention des inondations un article prévoyant que "les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations" mais que cette compétence s'exerce obligatoirement au niveau des communautés de communes, d'agglomération ou urbaines. Un autre article y ajoutait les métropoles (y compris celle de Lyon). Il était aussi prévu la création obligatoire de deux types d'établissement public : les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Epage) au niveau des bassins des fleuves côtiers sujets à des inondations récurrentes comme des grands ensembles urbains et des sous bassins hydrographiques des grands fleuves et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) au niveau des grands bassins hydrographiques. Mais ces dispositions ont été supprimées en commission sur proposition de Louis Nègre (UMP, Var), rapporteur du texte, au motif qu'elles ont déjà été adoptées par le Sénat dans le cadre de l'examen en deuxième lecture du projet de loi d'affirmation des métropoles.
Toujours dans ce chapitre prévention, l'article 6 du texte visait à donner une définition législative du cours d'eau, reprise de la jurisprudence, afin de mieux encadrer la responsabilité des acteurs. Il a été réécrit suite à un amendement de Louis Nègre : il place désormais la définition du cours d'eau dans la section relative à la police et à la conservation des eaux du Code de l'environnement et complète la définition du cours d'eau prévue à l'origine. Celle-ci distinguait au départ la nécessité d'un lit naturel et d'un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'amendement ajoute que "l'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales", ce qui est le cas notamment dans les outre-mer ou sur le pourtour méditerranéen, précise l'exposé des motifs.
Un autre amendement de Louis Nègre réécrit l'article 7 de la proposition de loi qui faisait initialement référence à une élaboration conjointe des plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles par l'Etat et les collectivités territoriales. "Cette élaboration conjointe soulève des problèmes sérieux en termes de responsabilité pénale et civile des élus, a souligné le rapporteur. Or, l'objectif des auteurs du texte était de mieux associer les élus à l'élaboration de ces plans, dont la responsabilité doit être assumée entièrement par l'Etat." Il est donc précisé à l'article L. 562-3 du Code de l'environnement, relatif à l'élaboration des PPRN, que les collectivités sont associées à l'élaboration des plans, avant leur prescription, et à chaque étape de leur élaboration. L'amendement précise aussi que la population est également informée et consultée. L'article 8 du texte modifie en outre les conditions de représentation des élus dans les organes délibérant des comités de bassin et des agences de l'eau, afin qu'ils soient majoritaires.
Les deuxième et troisième chapitres de la proposition de loi comportent des dispositions relatives à la gestion de la crise, à la réhabilitation, à l'indemnisation et à la gestion de l'immédiat après-crise. Le texte prévoit d'abord de mieux associer les maires ainsi que les communes à travers leurs réserves communales de sécurité à la conduite des opérations de résolution de crise (articles 9 et 10). L'article 11 vise à accélérer la procédure de déclaration de catastrophe naturelle dont dépend la mise en œuvre des dispositifs de réparation. Le texte prévoit aussi la mise en place d'une commission de suivi des opérations liées à l'après-crise (article 12). Maintes fois réclamée, elle devra faire un point régulier sur l'état d'avancement des travaux, des indemnisations et plus généralement sur tout sujet préoccupant les élus et les sinistrés. La commission du développement durable du Sénat a supprimé l'article 13 du texte qui précisait les modalités d'emploi du fonds de péréquation des risques naturels majeurs afin d'en accélérer la mise en œuvre : là encore, le Sénat a déjà adopté la mesure dans le cadre de l'examen du projet de loi d'affirmation des métropoles.
Sur proposition de Louis Nègre, l'article 16 du texte, qui visait à faciliter et accélérer la passation des marchés liés aux opérations d'urgence en cas d'aléas imprévisibles a aussi été supprimé suite à deux amendements, l'un de Louis Nègre, l'autre d'Evelyne Didier et des membres du Groupe communiste, républicain et citoyen (CRC). Reprenant presque intégralement la première phrase de l'article 35 du Code des marchés publics, l'intérêt de cette disposition était "mince", a jugé le rapporteur puisque son seul effet juridique était d'élever ces dispositions dérogatoires du Code des marchés publics du niveau réglementaire au niveau législatif, sans rien changer au fond du droit existant. Les élus CRC ont quant à eux jugé qu'il n'était pas "opportun et voire même dangereux d'affranchir les collectivités du respect du Code des marchés publics en cas d'urgence impérieuse".
Enfin, la proposition de loi apporte diverses modifications au régime des catastrophes naturelles. Elle sera examinée par les sénateurs en première lecture en séance publique le 20 novembre prochain.