Refus de résiliation du contrat : un nouveau recours pour les tiers !
Dans un arrêt de section du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence concernant le recours des tiers contre un acte d’exécution du contrat. Plus précisément, il permet désormais aux tiers de demander directement au juge de plein contentieux la résiliation d’un contrat.
Dans la continuité de la refonte des pouvoirs du juge du contrat, le Conseil d’Etat a décidé de faire un pas de plus vers l’unification du contentieux contractuel devant le juge du contrat. Une grande étape avait déjà été franchie avec l’arrêt Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (n°358994), permettant aux tiers de contester la validité d’un contrat devant le juge de plein contentieux. Cette décision avait alors fermé aux tiers la voie du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables antérieurs au contrat. Le Conseil d’Etat suit aujourd’hui le même raisonnement concernant les actes d’exécution du contrat : les tiers ne pourront plus les contester devant le juge de l’excès de pouvoir. En revanche, ils pourront désormais demander au juge du contrat de résilier un contrat. La haute juridiction administrative a limité ce revirement de jurisprudence aux seules décisions de refus de résiliation d’un contrat.
En l’espèce, les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group avait demandé au président du syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) de résilier un contrat. Conclu avec la société Louis Dreyfus Armateurs SAS, le contrat en question était une délégation de service public (DSP) relative à l’exploitation d’une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Les sociétés requérantes, exploitant le tunnel sous la Manche, estimaient que cette DSP, de par la concurrence qu’elle créait, lésait leur intérêt commercial. Toutefois, le président n’a pas répondu à leur demande de résiliation et son silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Les sociétés requérantes ont alors saisi le tribunal administratif de Rouen.
Changement de nature du recours, changement de pouvoir du juge
Jusqu’alors, en vertu de la jurisprudence Société LIC du 24 avril 1964, les tiers au contrat pouvaient demander l’annulation d’un acte d’exécution du contrat devant le juge de l’excès de pouvoir. En cas d’illégalité, ce dernier ne pouvait donc procéder qu’à l’annulation de l’acte attaqué, sans que cela impacte directement la validité et l’existence du contrat.
En l’espèce, les sociétés avaient donc demandé au juge de l’excès de pouvoir l’annulation du refus implicite du président du SMPAT de résilier la DSP. Suite au rejet de leur demande, les sociétés ont alors saisi la cour administrative d’appel (CAA) de Douai. Cette dernière a quant à elle annulé la décision litigieuse et enjoint au président du SMPAT de résilier la DSP dans un délai de six mois. Saisi d’un pourvoi en cassation par le SMPAT, le Conseil d’Etat a dans un premier temps ordonné le sursis à exécution de l’arrêt d’appel jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur le pourvoi.
Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, rapporteur public sur cette affaire, le Conseil d’Etat a décidé de procéder à un revirement de jurisprudence. Cette affaire fut pour lui l’occasion de "poursuivre l’œuvre de redéfinition des recours devant le juge du contrat". Désormais, les recours présentés par des tiers contestant un refus de résiliation d’un contrat relèveront de l’office du juge du contrat. Jusqu’à présent, le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement annuler une décision de refus de résiliation du contrat, sans que cela ait une incidence sur le contrat lui-même. Dans un souci de pragmatisme, les tiers peuvent désormais "former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat". En vertu de cette décision, les tiers n’ont donc plus à contester la décision rejetant leur demande de résiliation mais doivent désormais directement présenter leur demande devant le juge.
Détermination du régime
En faisant passer ce recours de l’excès de pouvoir au plein contentieux, le Conseil d’Etat a élargi les pouvoirs du juge quant aux demandes des tiers relatives à la résiliation d’un contrat. Cela s’accompagne toutefois de certaines limites, afin d’assurer la sécurité juridique des contrats. C’est pourquoi le Conseil d’Etat a, dans cet arrêt, défini le régime de ce nouveau recours.
Concernant l’intérêt à agir, la haute juridiction administrative a calqué sa position sur celle déjà adoptée pour le recours Tarn-et-Garonne. Pour que sa demande de résiliation soit recevable, le tiers devra donc être "susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine" par la décision de refus de résiliation.
Concernant les moyens invocables, le tiers ne pourra soulever que trois types de moyens. Le premier est tiré de ce que la personne publique était obligée de mettre fin au contrat du fait de dispositions législatives. Le second moyen s’attache aux irrégularités du contrat qui font obstacle à sa poursuite et que le juge devrait relever d’office. Enfin, le troisième moyen invocable est tiré de ce que la poursuite du contrat serait manifestement contraire à l’intérêt général. A noter que les membres des assemblées délibérantes ainsi que les préfets de département peuvent également introduire, suite à un refus de résiliation d’un contrat, un recours tendant à ce qu’il soit mis fin à un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.
Première application
Ce revirement de jurisprudence ne porte "pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers" et s’applique donc immédiatement, y compris aux litiges en cours. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA, faute pour cette dernière de ne pas avoir recherché si la poursuite de le DSP était de nature à léser les intérêts de ces sociétés de façon suffisamment directe et certaine. Jugeant sur le fond, le Conseil d’Etat a ensuite rejeté la requête des sociétés. En effet, ces dernières se prévalaient de "leur seule qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée". Le Conseil d’Etat a estimé que cela ne suffisait pas à démontrer qu’elles pourraient être lésées de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite du contrat.
Référence : CE, 30 juin 2017, n°
398445