Quelles communes doivent préciser l'offre de logements intermédiaires dans leur PLH ?
Un décret fixe la liste des communes sur lesquelles le PLH doit nécessairement préciser l'offre de logements intermédiaires.
L'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction modifiée par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), prévoit que la typologie de logements figurant dans le programme local de l'habitat (PLH) "peut également préciser l'offre de logements intermédiaires". Mais, pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones tendues, "cette typologie précise l'offre de logements intermédiaires" et la présence de cette dernière est donc obligatoire dans le PLH. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme HLM ou à une SEM destinés à des personnes de revenu intermédiaire, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt conventionné, sont assimilés à des logements intermédiaires lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014.
Un décret du 21 mai 2019 fixe la liste des communes sur lesquelles le PLH doit nécessairement préciser l'offre de logements intermédiaires. A l'intérieur du périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, les communes concernées sont en l'occurrence celles de plus de 10.000 habitants situées dans les zones A et A bis mentionnées à l'article R.304-1 du CCH, applicables notamment aux aides à l'investissement locatif privé. En pratique, la liste compte 323 communes, situées principalement dans les départements d'Ile-de-France (244 communes), de Paca (58 communes), des Hauts-de-France (7 communes), d'Auvergne-Rhône-Alpes (6 communes) et d'Occitanie (5 communes).
Références : décret n°2019-483 du 21 mai 2019 fixant la liste des communes sur lesquelles le programme local de l'habitat précise l'offre de logements intermédiaires (Journal officiel du 22 mai 2019). |