Publicité extérieure : un décret prévoit de légers ajustements de surface

Clarifier les modalités de calcul des formats de panneaux publicitaires et aménager leurs surfaces maximales, tel est l’objet d’un décret d’application de la loi Climat et Résilience, paru ce 1er novembre.

Le ministère de la Transition écologique a publié au Journal officiel du 1er novembre un décret portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes. Il s’agit d’un décret d’application de la loi Climat et Résilience, dont le volet "Consommer" comporte des mesures dédiées à la publicité censées traduire les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Pas question ici d’interdire les panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs comme le préconisait l’assemblée de citoyens. Le gouvernement a élaboré des mesures alternatives à cette proposition - que d’aucuns jugent insuffisantes - en vue de permettre le renforcement de certaines prescriptions réglementaires prévues dans le code de l’environnement. Le texte soumis à consultation publique il y a déjà près de deux ans (lire notre article du 3 décembre 2021) a finalement été scindé en deux décrets : l’un portant sur les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses et enseignes lumineuses (décret n° 2022-1294 - lire notre article du 7 octobre 2022), l’autre (n° 2023-1007), paru ce 1er novembre, portant sur la surface des publicités et enseignes. 

Traduction de la jurisprudence Oxial

Son objet est tout d’abord de clarifier les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation, en intégrant (dans un article R.581-24-1 nouveau du code de l’environnement) la jurisprudence dite "Oxial" du Conseil d’État (arrêt n°395494 du 20 octobre 2016 ; arrêt n°408801 du 8 novembre 2017), selon laquelle il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau tout entier, encadrement compris. Notons que le ministère avait d’ailleurs pris les devants en publiant une fiche explicative faisant suite à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. 

Le décret étend également ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s'apparentent à des panneaux publicitaires (R.581-65-1). En revanche, il prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain, pour laquelle "le calcul de la surface unitaire s’apprécie en prenant en compte uniquement la surface de l’affiche ou de l’écran". 

Modifications à la marge

Parallèlement, le texte  réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m² (agglomération de moins de 10.000 habitants appartenant à unité urbaine de plus de 100.000 habitants ou agglomération de plus de 10.000 habitants ; emprise des aéroports et gares ferroviaires). Les professionnels disposeront toutefois d’un délai de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants. C’est une façon d’entériner les panneaux standards existants dits de "8 m2" qui ont en réalité, généralement, une surface de 10,50 m2 (encadrement compris). 

À l’inverse, le texte relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants (hors unité urbaine de plus de 100.000 habitants), actuellement limitée à 4m². "Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants", justifie le ministère dans la synthèse de consultation, soulignant que "l’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine".  

Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités "s'appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l'article L.581-19 du code de l'environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité", précise la notice. 

 
Référence : décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes, J.O. du 1er novembre 2023, texte n°26.
 

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