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Prolongation des délais échus : un énième mouvement de balancier pour favoriser la reprise d'activité

L’impératif de reprise de l'activité économique, notamment dans le secteur du bâtiment, devrait précipiter un retour aux règles de droit commun de computation des délais plus tôt que prévu. C’est le sens d’une ordonnance, publiée ce 16 avril, portant divers ajustements au dispositif de report de délais applicable pendant la période d’urgence sanitaire. 

 

Présentée la veille en conseil des ministres, par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, et le ministre chargé de la Ville et du Logement Julien Denormandie, l’ordonnance n° 2020-427 portant divers ajustements en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 est parue au Journal officiel ce 16 avril. Elle fait suite à une précédente ordonnance (n° 2020-306) en date du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire à laquelle "des aménagements et compléments" sont apportés, pour tenir compte des retombées du terrain, en particulier dans les secteurs du BTP, de la construction et de l'immobilier. Il s’agit donc de revenir en partie sur le dispositif de report de divers délais et dates d’échéance instauré pendant une "période juridiquement protégée" qui court à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire (pour rappel, prévue le 24 mai 2020). 

Début de la fin

Une date d'achèvement de ce régime dérogatoire qui n'est d’ailleurs fixée "qu'à titre provisoire", souligne le rapport de présentation du texte. Cette échéance devra sans doute être "réexaminée" ultérieurement "dans le cadre des mesures législatives de préparation et d'accompagnement de la fin du confinement" - c’est-à-dire à compter du 11 mai prochain -  pour accompagner "plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais". 

Davantage d’exclusions

Au titre I, l’ordonnance précise le champ des exclusions de ce régime dérogatoire de computation des délais pour tenir compte de "secteurs sensibles" (gel des avoirs, sûreté nucléaire) ou "des secteurs donnant lieu à des demandes de masse" (mutations, détachements, mises à disposition des agents publics, demande de logement étudiant) pour lesquels les démarches doivent s’accomplir dans les délais ordinaires. Le texte exclut également les délais applicables aux appels à projets des personnes publiques donnant lieu à une aide publique. Un report de plusieurs mois des délais laissés aux candidats pour présenter leurs projets pourrait "paralyser le recours à ces appels à projets", justifie le rapport. 

Clarifications sur les mécanismes de report

Le texte explicite que le mécanisme de report de terme et d’échéance - prévu à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité -  "ne s'applique pas aux délais de réflexion et de rétractation" (par exemple, en matière de vente d’immeuble à usage d’habitation) et ce "depuis l’origine" (rétroactivité). Quant à la prorogation des mesures administratives et juridictionnelles en cours - article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 - , elle n’est que "supplétive" et ne doit pas être interprétée "comme un dessaisissement des autorités compétentes". 

Clauses pénales et astreintes

Concernant les clauses résolutoires, pénales et de déchéance, ainsi que les astreintes prévues aux contrats, le texte redéfinit la période pendant laquelle elles sont privées d’effet. Pour celles qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation échue pendant "la période juridiquement protégée",  le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois mais "sera égal à la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire". Après l'expiration de cette période, ce report sera également calculé "en fonction de la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement". Par exemple, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée. Les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d'argent sont toutefois exclues de ce second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée.  

Ne pas retarder les consultations publiques 

Avec toujours en ligne de mire la relance économique, l’ordonnance (art. 5) supprime pour les procédures de participation du public le délai "tampon" d’un mois supplémentaire après la fin de l’urgence sanitaire pour refaire courir les délais. En résumé, "les délais recourent 7 jours après la fin de l’urgence sanitaire". Le texte (art. 6) apporte en outre des précisions sur la possibilité pour les autorités administratives d’exercer des travaux et des contrôles pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Il ajoute également (art. 7) deux nouveaux motifs permettant, par décret, de refaire courir les délais normaux des décisions administratives : la sauvegarde de l’emploi et la sécurisation des relations de travail. 

Un titre entier dédié à l’urbanisme

Un nouveau titre II bis est introduit dans l’ordonnance n°2020-306 dédié aux enquêtes publiques et aux procédures en matière d'urbanisme et d’aménagement. "Dans le domaine de la construction, l'ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve (…) bloqué tant que les délais de recours contre l'autorisation de construire ne sont pas purgés", explique le rapport. Là encore, l'objectif est de "relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l’immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d’urbanisme". L'ordonnance raccourcit en conséquence la période pendant laquelle les délais de recours contentieux et d’instruction des demandes d’autorisation sont suspendus. Un compromis a été trouvé au préalable avec les associations d’élus (lire encadré). S’agissant tant de l’instruction des autorisations d’urbanisme que des délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d’aliéner (DIA), cette suspension est limitée "à la seule période de l'état d'urgence sanitaire", et non plus un mois plus tard (délai tampon). Pour les recours contentieux contre les décisions d’urbanisme, les délais "reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire", tout en sanctuarisant un minimum de sept jours "pour sécuriser la saisine du juge administratif", précise le rapport. Il s’agit enfin d’éviter "un glissement des calendriers" pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'ordonnance prévoit donc un dégel des délais de participation du public par voie électronique aux décisions ayant une incidence sur l’environnement pour l’organisation de cet événement.  

 
Références : rapport au président de la République et ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, JO du 16 avril 2020, textes n° 1 et 2. 

Délais d’urbanisme : un bon compromis, pour l’AdCF

L’Assemblée des communautés de France (AdCF), comme l’ensemble des association d’élus consultées en amont de la publication de cette nouvelle ordonnance, partage la nécessité de réduire les délais de préemption et de recours, facteurs importants de la prise de retard des chantiers. Interrogé par Localtis, son secrétaire général, Philippe Schmit, reconnaît, que "cette ordonnance ‘numéro 2’ traduit un souci de compromis entre les attentes des secteurs de la construction et de l’aménagement et les inquiétudes des collectivités qui craignaient que la suspension des délais, selon le principe fixé par la première ordonnance, puisse être remise en cause". En clair, pas de retour au principe du silence vaut accord (SAV), au risque de faire naître des autorisations tacites durant la période d’urgence sanitaire. Les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme reprendront en revanche leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard. "Les collectivités font tout leur possible pour que se poursuivent l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme, mais souhaitent malgré tout conserver cette précaution de suspension de délai de principe", explique Philippe Schmit. "On a plutôt des remontées de territoires qui attestent d’une mobilisation et d’une continuité des services, ce qui n’exclut pas que dans certains territoires, y compris du fait que certaines mairies elles-mêmes sont fermées, il puisse y avoir des blocages (…) mais il ne faut pas oublier non plus que les collectivités ne maîtrisent pas toute la chaîne de l’instruction (…)", insiste-t-il. "Bien sûr que les collectivités joueront le jeu, y compris pour les déclarations d’intention d’aliéner (…), on entend l’encouragement à formuler très vite les décisions de non préemption des collectivités", assure-t-il, tout en relevant les difficultés techniques de la tâche. "Le télétravail permet un peu d’agir, mais il n’est pas possible de s’organiser tant que le grand chantier en cours de dématérialisation de l’instruction dans sa globalité impliquant tous les acteurs ne soit véritablement établi, tel qu’il le sera si on applique la loi Elan à la fin de l’année 2021." "Pour covid-2023 on sera prêts mais pour covid-19 c’est plus compliqué… ", conclut-il, non sans une certaine ironie.
P. M.-L. / MCM Presse pour Localtis