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Autorisations d'urbanisme : vers un aménagement des délais d'instruction

Crise sanitaire oblige, les services instructeurs des autorisations d’urbanisme vont devoir eux aussi adapter leur tempo. Le "projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19", adopté par le Sénat ce 19 mars, devrait les y aider en aménageant les délais de traitement des demandes présentées aux autorités administratives.  

Certaines collectivités territoriales (communes ou intercommunalités) ont déjà pris les devants en n’acceptant plus "jusqu'à nouvel ordre" les demandes d’autorisation d’urbanisme pour cause d’urgence sanitaire. D'autres, tout en renonçant aux permanences physiques d’accueil des pétitionnaires, se disent toujours en capacité de traiter l’afflux des dossiers grâce au recours à la dématérialisation. Sur ce terrain, toutes ne progressent pas à la même allure. Alors que la grande majorité des services publics aux usagers sont accessibles en ligne, le dépôt et le suivi dématérialisé de l’instruction de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme) "reste un chantier à mener",  reconnaît le ministère de la Cohésion des territoires. À partir du 1er janvier 2022, l’ensemble des communes de plus de 3.500 habitants seront pourtant concernées par l’obligation - inscrite dans la loi Elan - de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes d’autorisations d’urbanisme. 

Les délais courent toujours

Confinement ou pas, la réception en mairie d’un dossier complet fait courir le délai d’instruction (art. R. 423-19 du code de l’urbanisme-CU), à savoir un mois pour une déclaration préalable ; deux mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle ou un permis de démolir ; trois mois pour le permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle ou un permis d’aménager. Cela signifie que sans réponse expresse dans les délais, le pétitionnaire peut bénéficier d’une autorisation tacite (art. L. 424-2 du CU). Un risque que les collectivités ne veulent pas courir, même si l’obtention d’une autorisation tacite ne prémunit pas contre un éventuel retrait dans les trois mois suivant la décision de non-opposition, notamment si le dossier méconnaît la réglementation en vigueur (art. L. 424-5 du CU). 

Moratoire sur tous les délais

Elles pourraient trouver le support juridique leur permettant de suspendre les délais d’instruction dans un des volet du "projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19", adopté au Sénat ce 19 mars, et en cours d'examen par l'Assemblée nationale. Le titre III relatif aux "mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l’épidémie" habilite ainsi le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant, selon l’exposé des motifs, à "aménager divers délais et procédures légaux, contractuels ou juridictionnels qui, dans les circonstances présentes, ne peuvent être respectés". Ces dispositions permettront notamment de modifier les dates limite de dépôt de certaines pièces auprès des administrations et d'adapter le temps dont elles disposeront pour mener leurs travaux et rendre leurs décisions. Le député LR du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger - élu d'une des circonscriptions particulièrement impactée par l’épidémie - devrait d'ailleurs porter, devant la commission des lois, un amendement mentionnant spécifiquement ce qui relève "de l’urbanisme et de la construction". De manière plus générale, l'article 7 (b du 2° du I) vise également à mettre en place "un moratoire" sur tous les délais dont le terme échoit pendant la période où s'appliquent les mesures de police administrative prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Si les autorisations d’urbanisme ne sont, là encore, pas expressément mentionnées dans le texte initial, le champ d'application de cette disposition "balai" est volontairement large. Le gouvernement sera habilité "à adapter, suspendre, interrompre, proroger ou encore reporter le terme des délais prévus par la loi à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription ou inopposabilité". Une application rétroactive "à compter du 12 mars 2020" est prévue. Sachant que ces éventuels reports de délais ne pourront toutefois excéder de plus de trois mois le terme des mesures de police administrative prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

 

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