Projet de loi Climat et Résilience : les apports du Sénat en commission, première partie
Réunies entre le 26 mai et le 3 juin, les commissions du Sénat chargées de l'examen du projet de loi Climat et Résilience avant le passage du texte dans l'hémicycle à partir du 14 juin ont adopté 697 amendements sur un peu plus de 1.900 déposés. Les rapporteurs ont présenté ce 4 juin les conclusions de leurs travaux. Jugeant nécessaire de "rehausser" l'ambition du texte, les sénateurs, qui ont procédé à plus de 130 auditions et organisé une consultation des élus locaux ayant donné lieu à plus de 1.800 réponses, veulent aussi replacer les collectivités "au cœur" de la transition écologique. Localtis vous propose un décryptage en deux parties des nombreuses modifications apportées au projet de loi. Premier volet : celles touchant à la publicité, à la consigne, au verdissement de la commande publique, à la protection de l'eau, aux forêts, à la réforme du code minier, à l'énergie, aux transports et à la rénovation énergétique des bâtiments.
Titre Ier A DISPOSITIONS LIMINAIRES
- Création d’une dotation additionnelle Climat (article 1er A nouveau)
Premier ajout majeur, la création d’une dotation pour accompagner la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des volets climat des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) ou schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE). Elle donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant à l’échelle des EPCI ou de 5 euros par habitant aux régions. Les sénateurs écologistes n’en sont d’ailleurs pas à leur premier coup d’essai sur le sujet et reviennent régulièrement à la charge depuis 2017 (lire notre article). Cette affectation viendrait - en complément de la nouvelle enveloppe de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) - relancer l’activité économique en accélérant la transition écologique et développer des moyens d’ingénierie. Les modalités d’attribution de cette fraction de la taxe carbone se concrétiseront via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
Titre 1er : CONSOMMER
Informer, former et sensibiliser (chapitre Ier)
- Affichage de l’impact environnemental (article 1er)
Le dispositif d'affichage environnemental a fait l’objet d’une "réécriture ambitieuse" en commission du développement durable sous l’impulsion de la rapporteure Marta de Cidrac (LR, Yvelines). Tout d’abord en fixant une date butoir de six mois pour le lancement des expérimentations, et en prévoyant qu’elles soient prioritairement menées dans les secteurs les plus avancés, du textile, des produits électroniques, de l’alimentaire, de l’ameublement et de l’hôtellerie. Et également en y associant un régime de sanctions, dès lors que cette obligation aura été actée.
Encadrer et réguler la publicité (chapitre II)
- Interdiction de la publicité en faveur des véhicules neufs particulièrement émetteurs (article 4)
Par cohérence avec l’objectif d’interdiction progressive de la vente des véhicules neufs polluants - tel qu’il figure dans la loi d’orientation des mobilités (LOM) réécrite par l’article 25 du projet de loi -, la commission propose d’édicter dès 2028, c’est-à-dire deux ans avant la fin de leur mise sur le marché, une interdiction de publicité. Elle prévoit par ailleurs - reprenant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat - de faire figurer une mention alertant sur les dangers de la surconsommation au sein des publicités, hormis celles pour des biens alimentaires, culturels et médicaux. Dans l’arsenal de lutte contre le blanchiment écologique ou "greenwashing", le texte interdit d’affirmer qu’un produit, un service ou une activité est neutre en carbone. Un nouvel article 4 AA porté par le groupe socialiste conforte une mesure de la loi Agec (anti-gaspillage et économie circulaire) en introduisant un dispositif d’amende administrative pour les publicités encourageant à la mise au rebut de produits qui ne contiendraient pas une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
- Pouvoir de police de la publicité confié au maire (article 6)
La commission a pris le texte à contre-pied en rejetant le transfert du pouvoir de police de la publicité extérieure de l’État vers les maires, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité (RLP). "Personne ne le demandait et surtout pas les maires qui ne sont pas sous RLP", faute de disposer de l’ingénierie pour l’exercer, explique Sophie Primas (Yvelines-LR), présidente de la commission des affaires économiques. Le texte ménage donc la possibilité pour les maires qui ne disposeraient pas de RLP de se dessaisir du pouvoir de police de la publicité au profit du préfet. Il maintient également dans le code de l’environnement la référence à "l’autorité compétente en matière de police" dans la mesure où celle-ci pourra être exercée, selon les cas, d’une part, par le maire et, d’autre part, par le président de l’EPCI ou par le préfet si le maire a fait le choix d’en transférer la compétence.
- Encadrement des publicités lumineuses à l’intérieur des vitrines (article 7)
Tout aussi polémique, l’article 7 qui permet au maire (ou au président de l’EPCI), via le RLP, de réglementer les publicités et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines est lui aussi retouché pour le purger des références en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction et de consommation énergétique, source "d’insécurité juridique" et potentiellement d’inégalité de traitement entre commerçants de communes ou de territoires limitrophes. La commission préfère renvoyer au décret le soin de fixer des prescriptions nationales notamment en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique. En matière d’horaires d’extinction, le RLP pourrait toutefois fixer une ou des zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national de manière à les aligner avec les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure. Un délai réduit à un an serait laissé aux commerçants pour s’adapter aux prescriptions minimales ainsi fixées par décret.
- Expérimentation "Oui pub" (article 9)
Bien que le dispositif "Oui Pub", prolongement inversé de l’autocollant "Stop pub" apposé sur les boîtes aux lettres, ne soit proposé qu’à titre expérimental, la commission a voté sa suppression, pointant une rupture avec l’équilibre de la loi Agec qui a privilégié l’instauration d’un régime de sanctions au "Stop Pub" à compter de 2021, et auquel il faut laisser "une chance de faire ses preuves". Le texte confie à l’Ademe la responsabilité d’évaluer la capacité de ce régime de sanctions et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique qui sera fixé dans le prochain cahier des charges de l’éco-organisme agréé pour cette filière, Citéo, dont l’agrément arrive à échéance le 31 décembre 2022.
Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre (chapitre III)
- Obligation de vente en vrac pour les commerces de détail (article 11)
Des clarifications sont apportées à l’obligation de développer la vente en vrac, de façon à ce que l’objectif de 20% de la surface de vente soit retenu "par défaut", en particulier pour les grandes et moyennes surfaces non spécialisées. Seuls les commerces spécialisés pourraient ainsi contribuer au développement de ce type de vente de produits sans emballage primaire par des "dispositifs ayant un effet équivalent" sur la réduction des déchets d’emballages définis par voie réglementaire. Une expérimentation devra en outre en évaluer les modalités de développement dans les petits commerces (inférieurs à 400 m2).
La commission a également restreint l’interdiction des emballages polystyrène d’ici 2025 aux seuls emballages non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, pour tenir compte de l’industrialisation dès 2023 en France d’une unité de recyclage des déchets en polystyrène.
- Lutter contre les déchets issus de la vente à emporter (article 11 bis nouveau)
A compter de 2025, les services de restauration collective à emporter seront tenus de proposer des contenants réutilisables ou composés de matières biosourcées et recyclables. Dans un panel de communes ou des groupements de collectivités définis par voie réglementaire, un système de consigne pour réemploi sur les emballages des plateformes numériques de vente à emporter sera en outre expérimenté. Le but est de déterminer la pertinence des solutions de réemploi d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue.
- Dispositif de consigne pour le réemploi du verre (article 12)
La commission a modifié la rédaction proposée là encore pour mieux l’articuler avec la loi Agec et prévoir qu’une évaluation du dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée d’ici 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui devra attester de sa pertinence environnementale et économique. Le texte est également complété de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire pluriannuelle de réemploi sur les emballages en verre.
Alors que ses analyses sont attendues, l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu par la loi Agec pour 2021 n’a toujours pas été mis en place. A travers plusieurs amendements identiques, les élus ont souhaité garantir sa création dans un délai maximal de 6 mois après la promulgation de la loi. Un amendement du groupe socialiste le charge de définir une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique.
Le très fort impact de la crise sanitaire sur le secteur des cafés, hôtels et restaurants n’a pas permis de mettre en place cette année la filière à responsabilité élargie pour les producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les restaurateurs, c’est pourquoi un amendement RDPI propose d’en reporter l’entrée en vigueur en 2023 (article 12 bis A nouveau).
- Fonds de réemploi des emballages (article 12 bis)
La commission aligne la filière emballages avec d’autres filières REP, assujetties par la loi Agec à l’obligation de la mise en place d’un fonds de réemploi auquel "au moins 5%" (contre 2% auparavant) des éco-contributions sont consacrées. Afin d’atteindre l’objectif de mise sur le marché de 10% d’emballages réemployés en 2027, les montants alloués pourraient ainsi contribuer à combler le surcoût supporté par les filières, comme celles des emballages en verre, particulièrement sollicitées pour accompagner le développement du réemploi. Ces fonds pourraient également être affectés au financement d’infrastructures (laveuses, points de collecte) facilitant le maillage territorial du réemploi.
TITRE II : PRODUIRE ET TRAVAILLER
Verdir l’économie (chapitre 1er)
- Economie sociale et solidaire (article 13 bis nouveau)
Ce nouvel article introduit en commission affecte le fonds de réemploi créé par la loi Agec, aux seuls acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), sans remettre en cause la possibilité d’en flécher une partie vers les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). Le texte souligne également de manière encore plus explicite le caractère impératif de la prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les entreprises donatrices.
- Reprise gratuite des véhicules usagés (article 13 ter nouveau)
L’objectif de cet article additionnel est de faciliter la mise à disposition des pièces détachées par l’instauration d’une reprise gratuite des véhicules hors d’usage auprès des particuliers. Le texte prévoit par ailleurs, à compter de 2024, que cette reprise soit accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte.
- Verdissement de la commande publique (articles 15 et suivants)
Sur ce pan du texte, plusieurs amendements ont été défendus par les sénateurs Didier Mandelli (Vendée-LR) et Jean-Michel Houllegatte (Manche-Socialiste), et pour certains travaillés avec la Fédération des entreprises d’insertion et l’Union nationale des entreprises adaptées, notamment pour faire progresser le volet social dans les marchés publics et en symétrie avec le texte voté à l’Assemblée pour les considérations environnementales dans les contrats de concession (hors défense et sécurité). Il y est aussi question d’introduire les objectifs du développement durable (ODD) dans toutes leurs dimensions économique, sociale et environnementale dans les principes de l’achat public et d’obliger le pouvoir adjudicateur à justifier de leur prise en compte, comme cela a été fait pour l’allotissement des marchés. Les dispositions introduites aux forceps à l’Assemblée imposant que des "clauses sociales" soient mises en œuvre systématiquement dans les marchés publics ont en revanche été supprimées. Idem pour celles prévoyant qu’une part minimale de l’exécution des marchés publics soit confiée à des entreprises solidaires d’utilité sociale, et ce "compte tenu de difficultés juridiques qui pourraient fragiliser les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales". Le rapporteur Pascal Martin (Seine-Maritime, UC) a par ailleurs souhaité avancer l’entrée en vigueur du verdissement de la commande publique pour les contrats de concession à deux ans (au lieu de cinq). Il est également revenu sur la périodicité annuelle pour la publication des indicateurs sur la part des achats socialement et écologiquement responsables : "particulièrement lourde à mettre en œuvre" et "contre-productive" au regard de l’objectif de montée en puissance des Spaser (schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables).
Parmi les ajouts, on relèvera la possibilité pour les acheteurs publics d’écarter de la procédure une entreprise n’ayant pas rempli son plan de vigilance. D’ailleurs également introduite pour les contrats de concession par un amendement similaire. Le texte - au terme d’un amendement LR - programme aussi une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de services afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles dans les achats publics de prestations de services. Les résultats de la concertation et les mesures retenues seront présentés ultérieurement dans un rapport du gouvernement.
Enfin, un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Daniel Gremillet (Vosges-LR), infléchit l’article 15 ter afférent à l’utilisation à hauteur d’au moins 25% de matériaux bio-sourcés dans les bâtiments publics "dans un sens plus conforme à la règlementation environnementale 2020 (RE2020)", en l’appliquant à compter du 1er janvier 2030 (et non 2028) aux constructions, plutôt qu’aux rénovations, et aux matériaux géo-sourcés et bas-carbone.
Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (chapitre III)
- Principes généraux en matière de protection de l’eau (article 19)
La commission par l’intermédiaire de son rapporteur Pascal Martin et d’amendements identiques LR, UC et LI, a souhaité revenir sur "la coloration naturaliste" donnée par le projet de loi à la notion de respect des équilibres naturels, en assurant une meilleure conciliation entre la protection des écosystèmes aquatiques et les activités humaines.
Un amendement de Claude Kern (Bas-Rhin-UC) permet aussi de clarifier l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un syndicat mixte peut à la fois exercer les compétences propres à un établissement public de gestion et d’aménagement des eaux (Epage) et à un établissement public territorial de bassin (EPTB) pour des fractions de territoires différentes, tout en conservant son unicité. Ses éventuelles autres compétences restant par ailleurs inchangées.
- Restauration des zones humides (article 19 bis B)
La commission a supprimé cet article visant à compléter d’un nouvel item, imposant la restauration des zones humides, l’énumération des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui en comporte déjà huit. Le rapporteur Pascal Martin a pointé un "possible télescopage", d’autant que les zones humides disposent d’ores et déjà de plusieurs assises législatives.
- Fin des financements pour la destruction des moulins à eau (article 19 bis C)
L’adoption de cet article avait d'ores et déjà donné lieu à des débats enflammés à l’Assemblée. C’est un serpent de mer abordé en dernier lieu dans la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée au Sénat, le 13 avril dernier. La position de la commission en est directement inspirée : la continuité écologique ne saurait servir de "prétexte" pour promouvoir la destruction de moulins à eau ou d’arasement de seuil, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire de l’ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié. En cas de désaccord, il est instauré une procédure de conciliation conduite par un référent territorial désigné par le préfet.
Au même article, un autre amendement RDSE exonère les moulins à eau situés sur les cours d’eau de catégorie 2 des obligations de restauration de la continuité écologique.
- Révision des principes de la gestion forestière (article 19 D à 19 H)
Alors qu’elle sert la cause climatique, la forêt était presque absente du texte initial. La commission des affaires économiques et sa rapporteure sur ce volet Anne-Catherine Loisier (Côte-d’Or-UC) ont repris les ajouts de l’Assemblée, en les complétant avec pour fil conducteur la promotion d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts conciliant les objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Tout d’abord en consacrant l’objectif de préservation des sols forestiers, abris pour la biodiversité et réservoirs de carbone (article 19 bis D). Et également en encourageant les projets éligibles au label "Bas Carbone" pour rétribuer les pratiques sylvicoles plus vertueuses (article 19 bis D). Le texte oblige les petits propriétaires forestiers ayant adhéré à un code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) à faire agréer un programme des coupes et travaux présentant des garanties plus sérieuses de gestion durable (article 19 bis EA nouveau). Il incite aussi à la transformation du bois d’œuvre sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone (article 19 bis EB nouveau). La stratégie nationale envisagée pour adapter la forêt au dérèglement climatique (article 19 E) devra reposer sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales. Enfin, la perspective d’adaptation du programme national de la forêt et du bois (PNFB) à la feuille de route sur le changement climatique (article 19 bis F) a été adoptée sans modification.
- Pénalités pour mauvais raccordement au réseau d’assainissement (article 19 ter nouveau)
Afin de mieux lutter contre les “petites pollutions” dues aux mauvais raccordements au réseau d’assainissement, la commission du développement durable propose de multiplier par cinq le coefficient applicable à la pénalité susceptible d’être prononcée pour défaut de raccordement. La somme ne serait toutefois pas recouvrée si les travaux de raccordement sont réalisés dans les douze mois à compter de la notification de la sanction. Plus surprenant, la commission s’est également intéressée, à travers un amendement du groupe socialiste (article 19 quater nouveau), aux épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine. Et pour cause, il a été estimé à un peu plus d’un tiers la part de raccordements non conformes sur les 350.000 branchements concernés par le plan d’action baignade en vue des J.O. organisés à Paris en 2024.
- Régime déclaratif pour les foreurs professionnels (article 19 quinquies nouveau)
Les entrepreneurs de forage devront tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent quel qu’en soit l’usage (au terme d’un amendement RDSE). Les informations ainsi déclarées seront tenues à disposition du préfet et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées.
- Réforme du code minier (articles 20 et suivants)
Un consensus se dégage sur les objectifs de la réforme du code minier pour moderniser des procédures obsolètes, intégrer pleinement les enjeux sanitaires et environnementaux et renforcer le contrôle par la France de ses extractions et importations minières. La commission des affaires économiques et son rapporteur "Énergie-Mines" Daniel Gremillet ont donc consolidé le texte avant tout "en infléchissant la méthode". Cela l’a conduit principalement à supprimer ou encadrer les habilitations à légiférer par ordonnances satisfaites par le texte issu des travaux de l’Assemblée ou proposé par elle même. La durée d’habilitation est réduite de 18 à 12 mois et de 12 à 3 mois pour le dépôt du projet de loi de ratification. Il y est aussi question d’associer l’ensemble des parties prenantes à leur élaboration - à commencer par les professionnels et les collectivités territoriales - et de prévoir la présentation des ordonnances par le ministre chargé des Mines devant le Parlement (article 21). Surtout, la commission a inscrit dans le dur cinq articles manquants prévus dans l’avant-projet de loi : le caractère d’intérêt général de la valorisation et de la gestion des ressources minières et leur administration par l’État ou les collectivités ; l’exigence de proportionnalité des modalités d’instruction des demandes ; celle de l’information préalable des collectivités des titres miniers déposés sur leur territoire ; le registre numérique et cartographique des titres miniers et la recodification du dossier de reconversion des concessions d’hydrocarbures.
Le texte prévoit également la consultation préalable des EPCI concernés par la procédure d’arrêt de travaux instituée par l’article 20. Il renforce le rapport sur la stratégie minière en intégrant les objectifs de la politique énergétique nationale fixés par le législateur, notamment à travers la loi quinquennale, en permettant un recensement actualisé du sous-sol au moins tous les cinq ans, en prévoyant sa présentation devant le Parlement et en visant les enjeux sanitaires, environnementaux ou internationaux (article 20 bis). L’adoption d’un amendement d’appel prépare par ailleurs la réforme de la fiscalité minière, prévue dans le cadre du prochain projet de loi de finances, "car cette fiscalité est mal répartie entre les communes et faible par rapport aux cours des matières premières, à commencer par celui de l’or". "Parce que l’enjeu du siècle est celui du contrôle de nos ressources minières", la commission a adopté l’objectif selon lequel la gestion et la valorisation de ces ressources doivent "développer l’activité extractive sur le territoire national, relocaliser les chaînes de valeur, sécuriser les circuits d’approvisionnement, garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et réduire la dépendance de la France aux importations" (article 20 bis A).
De plus, la commission a sécurisé les procédures clefs pour les projets miniers. Pour ce qui est du contentieux, elle a jugé nécessaire de veiller à ce que les évolutions des documents d’urbanisme ne remettent pas en cause les autorisations accordées et à appliquer au code minier l’encadrement des délais et la régulation de procédures prévues pour les autorisations environnementales. S’agissant de l’analyse environnementale, qui permettra à l’État de refuser des projets en cas de "doute sérieux" quant à une "atteinte grave" aux intérêts, notamment environnementaux, protégés par le code minier, une procédure contradictoire et une motivation explicite sont prévues (article 20 bis A). Sont en outre spécifiées les collectivités devant être consultées (communes, EPCI, conseil départemental, conseil régional ainsi que collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre-mer) dans les analyses environnementales. Enfin, en matière de lutte contre l’orpaillage illégal, la commission a encadré les dispositifs, en précisant notamment les peines recherchées (articles 20 ter, 20 quinquies, 20 decies et 20 undecies).
- Dérogation à la compensation de défrichement (article 21 bis nouveau)
L’objectif de cet amendement, proposé par l’Assemblée des départements de France, est de dispenser de compensation de boisement des opérations de défrichement réalisées dans des sites protégés et gérés au titre des politiques en faveur des espaces naturels sensibles (L 113-8 du code de l’urbanisme).
Favoriser les énergies renouvelables (chapitre IV)
- Déclinaison de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectifs régionaux (article 22)
Attachée à la loi Énergie-Climat, la commission des affaires économiques (lire notre article du 10 mai 2021 sur le rapport d’application de Daniel Gremillet, dont s’est visiblement inspiré le Sénat pour enrichir le texte) a veillé à maintenir les acquis de la fameuse "loi quinquennale" - qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à compter du 1er juillet 2023 - aux objectifs régionalisés en matière d’énergies renouvelables, dont le champ est élargi au stockage des énergies renouvelables, en plus de leur production. Elle a aussi souhaité conforter le rôle des élus locaux dans l’élaboration des objectifs régionalisés, en prévoyant la consultation des collectivités infrarégionales, à commencer par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE).
- Interdire l’arrêt du nucléaire sans capacité équivalente d’ENR (article 22 bis BA nouveau)
Pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, la commission a notamment adopté des mesures en matière d’énergie nucléaire, "étrangement absente du texte", en fixant un principe selon lequel aucun réacteur ne peut être arrêté sans développer au préalable de capacité de production équivalente issue des énergies renouvelables.
- Favoriser l’hydrogène renouvelable (article 22 bis BB nouveau)
Autre vecteur énergétique "d’avenir", l’hydrogène "souvent évoqué mais peu soutenu", tient désormais le haut du pavé dans le projet de loi. La commission, sous l’impulsion du rapporteur Daniel Gremillet, a adopté un "paquet législatif" sur l’hydrogène renouvelable et bas carbone, fixant un objectif de 6,5 gigawatts d’ici à 2030, intégrant l’hydrogène à la "loi quinquennale", proposant des souplesses d’installations sur le domaine public de l’Etat et des incitations budgétaires et associant au mieux les collectivités. Le texte élargit le transfert à titre gratuit des garanties d’origine prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau aux groupements de communes et aux métropoles lorsque les communes leur ont transféré leur compétence en matière d’énergie. Il institue également à titre expérimental un mécanisme de garanties d’origine pour l’hydrogène bas carbone injecté dans le réseau de gaz naturel, pour une durée de trois ans.
- Développement de l’hydroélectricité (article 22 bis B et 22 bis C, 22 bis D, 22 bis E nouveaux)
Exit le dispositif introduit l’Assemblée sur l’identification des sites propices au développement de l’hydroélectricité, qui ne convient ni aux professionnels de l’hydroélectricité ni aux associations de pêche ou de protection de l’environnement. En lieu et place, la commission insère des dispositions économiques et fiscales, reprenant en cela la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée par le Sénat le 13 avril dernier (lire notre article).
Les incitations fiscales proposées, obligatoires pour l’État et facultatives pour les collectivités, visent notamment à garantir une meilleure articulation des activités hydroélectriques avec les règles de préservation de la continuité écologique des cours d’eau.
Un amendement du sénateur Daniel Chasseing (Corrèze-Les indépendants) prévoit de donner aux collectivités les moyens, à travers la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), pour qu’elles investissent dans l’équipement de moulins pour produire de l’électricité déjà présents sur leurs territoires.
- Application du critère "bilan carbone" (article 22 bis F nouveau)
La commission a souhaité rétablir les modalités d’application du critère du "bilan carbone" issu de la loi Énergie-Climat, pour les projets d’énergies renouvelables attribués par appels d’offres, et l’étendre à titre expérimental à ceux attribués en guichets ouverts.
- Sécuriser l’autoconsommation collective (article 22 bis G nouveau)
Les bailleurs sociaux seront autorisés à intégrer dans leurs opérations d’autoconsommation collective des personnes physiques ou morales tierces. Le texte confie en outre aux AODE une mission de "coordination" des opérations d’autoconsommation collective conduites sur leur territoire. Dans le même esprit, il étend le champ de saisine du Médiateur de l'énergie (MNE) afin de lui permettre de connaître de différends impliquant des autoconsommateurs individuels.
- Bac à sable règlementaire de la Commission de régulation de l’énergie (22 bis H nouveau)
Le texte facilite la mise en œuvre du "bac à sable règlementaire" adopté par le Sénat dans le cadre la loi Énergie-Climat, en permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de faire bénéficier de ce dispositif les infrastructures de recharge électrique. Pour rappel, sur ce fondement, la CRE peut accorder à titre expérimental des dérogations aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux à des opérateurs qui souhaitent développer des technologies innovantes en faveur de la transition énergétique.
- Promotion des énergies renouvelables (article 22 bis nouveau)
Un objectif de 50 gigawatts de capacités installées de production en matière d’éolien en mer d’ici à 2050 est fixé, en plus de celui de 1,5 gigawatts d’ici 2023 adopté dans le cadre de la loi Énergie-Climat. De plus, le gaz est mis sur le même plan que l’électricité ou la chaleur s’agissant de l’objectif de production et de valorisation des combustibles solides de récupération (CSR), à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
- Installations de biométhane (article 22 bis J nouveau)
Au terme d’un amendement RDPI, le texte augmente de 40% à 60% le plafond de la réfaction des coûts de raccordement à certains réseaux de transport et de distribution de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane.
- Ratification d’ordonnances dans le domaine de l’énergie (article 22 bis B)
Plusieurs ajustements sont apportés à la transposition des directives issues du "Paquet d’hiver" européen, notamment pour renforcer le rôle des collectivités en tant qu’AODE dans l’élaboration du plan d’investissement des réseaux et de de leur information en cas d’installation de communautés d’énergie renouvelable ou de communautés énergétiques citoyennes. Est également prévue l’extension des transferts de garanties d’origine du biogaz aux collectivités, au premier chef les métropoles.
- Développement des énergies renouvelables citoyennes (article 23)
Plusieurs principes protecteurs des collectivités territoriales et des consommateurs d’énergie dans la mise en œuvre des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes sont rappelés. Le texte conditionne en particulier leur essor au respect du principe de péréquation tarifaire.
- Seuil des entrepôts pour installer du photovoltaïque ou des toits végétalisés (article 24)
L’obligation d’équiper en photovoltaïque, ou de végétaliser, le toit de certains bâtiments professionnels dès lors qu’ils créent plus de 500 m2 d’emprise au sol (au lieu de 1.000 m2 actuellement) a été élargie à l’Assemblée aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments. La rapporteure Marta de Cidrac est venue préciser par amendement la notion de rénovation lourde : celle-ci doit modifier "la structure porteuse", sachant qu’un bâtiment rénové "ne peut supporter la surcharge pondérale résultant de la mise en place de panneaux photovoltaïques ou de toitures végétalisées sur 30% de la surface que si les structures porteuses ont été conçues ou renforcées à cette fin".
Le texte conserve par ailleurs la compétence dévolue aux maires et présidents d’EPCI dans l’octroi des dérogations aux obligations d’installation de toitures végétalisées ou de panneaux photovoltaïques. Une autre modalité adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi Énergie-Climat est conservée dans l’application du dispositif : il s’agit de maintenir la référence "à l’aggravation d’un risque, une difficulté technique insurmontable ou des conditions économiquement acceptables".
Un amendement du groupe écologiste propose enfin d’appliquer cette réforme aux demandes d’autorisation (en droit de l’urbanisme) déposées à compter de 2023 (au lieu de 2024).
- Dérogation à la loi littoral pour le solaire en site dégradé (article 24 bis nouveau)
Des amendements identiques LR et UC autorisent les projets de centrales solaires au sol en discontinuité des espaces urbanisés demeurant en zone littorale sur des sites déjà artificialisés, des carrières en friches ou des décharges. La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret.
TITRE III : SE DEPLACER
Les sénateurs ont modifié nombre de dispositions du titre III "Se déplacer" du projet de loi, dont celle, emblématique, visant le retour décentralisé, et par ordonnance, de l’écotaxe. Ils ont introduit divers articles à la durée de vie très incertaine : prêt à taux 0 pour l’acquisition de véhicules peu polluants (tant pour les particuliers que pour les poids lourds), TVA à 5,5% pour le transport ferroviaire de voyageurs, révision des zones à faibles émissions-mobilité (ZFE-m)… "Nous nous donnons les moyens d'atteindre les objectifs fixés", s'est justifié en conférence de presse le rapporteur Philippe Tabarot (LR, Alpes-Maritimes), déplorant par ailleurs "un texte souvent mal écrit", usant du "en même temps pour satisfaire tout le monde, et in fine qui ne satisfait personne". Les sénateurs ont également fixé d’ambitieux objectifs de développement du transport ferroviaire et fluvial de marchandises. En conférence de presse, Philippe Tabarot a en outre annoncé que de nouveaux amendements seraient "probablement déposés en séance, notamment sur le forfait mobilités durables, en faveur du vélo".
Sursis pour les véhicules thermiques, aide au verdissement
• Dans le cadre de la suppression progressive des véhicules thermiques (article 25), les sénateurs ont élargi les mesures de soutien aux biocarburants et à la transformation des véhicules ("retrofit").
• Le rythme de verdissement du parc de véhicules légers des collectivités territoriales et de leurs groupements (article 26 ter nouveau) est revu à la baisse. Le taux d'incorporation plancher de véhicules à faibles émissions serait fixé à 40% à partir du 1er juillet 2025, à 50% à compter du 1er juillet 2030 et à 70% à partir du 1er juillet 2032. Le taux de 70% obligatoire à compter du 1er janvier 2030 fixé par l'Assemblée est en effet jugé "incompatible tant avec les réalités locales qu’avec celles du marché des véhicules propres". Les véhicules utilisés "pour les nécessités particulières du service" sont par ailleurs ajoutés à la liste de ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation, afin que "l’objectif de service public prime sur celui de renouvellement lorsque ce dernier nuirait à la bonne exécution des missions publiques".
• Ils mettent en place un prêt à taux zéro pour financer l'acquisition de véhicules particuliers et utilitaires légers peu polluants, alors que la parité des prix d'achat entre véhicules à essence et véhicules à batterie ne pourrait être atteinte qu'entre 2025 et 2027.
Sursis pour le transport routier de marchandises
• L'écotaxe renvoyée dans une autre dimension. Les sénateurs suppriment la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre aux régions d’instituer à titre expérimental des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition (article 32). Ils la remplacent, dans le cas où le secteur du transport routier de marchandises n’aurait pas réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2028, par un "objectif de mise en place d’une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont les modalités pourront être expérimentées pour une durée de 2 ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions".
Le rapporteur Tabarot dénonce une rédaction qui "comporte également de nombreuses zones d’ombre", ne traitant en particulier que partiellement "la question des effets de bord", le dispositif ne prenant "pas en compte les départements limitrophes aux régions ayant choisi de mettre en place une écotaxe". Il souligne en outre que "le transfert à titre expérimental de certaines voies du réseau national non concédé aux régions, sur lequel s’appuieraient les contributions spécifiques prévues par le présent article, n’est pas encore opérant". Il est rejoint par la commission des Lois, pour laquelle cette éco-contribution "trouverait mieux sa place dans le projet de loi dit 4D […]. Discuter de la création de cette nouvelle taxe avant d’avoir transféré le domaine auquel elle est censée s’appliquer ne contribuerait pas à la lisibilité du droit", souligne-t-elle, invitant le gouvernement "à proposer une rédaction 'en dur' dans la perspective de l’examen prochain du projet de loi dit 4D par le Sénat".
• Les sénateurs conditionnent la suppression en 2030 du remboursement partiel sur la TICPE du transport routier de marchandises à la disponibilité d’une offre "de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport". Ils précisent également que le recours aux biocarburants est un des leviers de la décarbonation et de la transition énergétique des poids lourds. En outre, dans les six mois de la remise du rapport du gouvernement devant notamment proposer une trajectoire permettant d'atteindre cet objectif en 2030, le gouvernement devra présenter une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.
• Les sénateurs ont introduit de nouveaux articles visant la mise en place d'un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises et prolongeant le suramortissement pour les véhicules lourds motorisés au GNV ou bioGNV, au carburant ED95, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou au carburant B100 jusqu’en 2030.
ZFE-m : extension des dérogations
• Les sénateurs ont d'abord tenus à minimiser les impacts de la mise en œuvre des ZFE-m (article 25 bis nouveau) pour les riverains. Ils ajoutent que l'objectif d'accompagnement des ménages par l'État en faveur du report modal vers les modes de transport les moins polluants vise aussi le verdissement des véhicules (renouvellement ou transformation) et précisent que les ménages ciblés sont ceux "habitant ou travaillant dans des ZFE".
• Ils ont également élargi le périmètre de dérogations des ZFE-m (article 27). S'ils ont rejeté un amendement prévoyant une phase préparatoire possible de 3 ans, ils ont prévu un régime de dérogation pour les ZFE-m créées dans les agglomérations de plus de 150.000 habitants, défini par décret, "compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité".
Au motif que "la loi ne nuise pas à sa propre application" en compliquant le déroulement et les coûts des chantiers liés à la rénovation des bâtiments en cœur de ville, les dérogations devront également prendre en compte "la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité".
Par ailleurs, le calendrier des schémas de restriction de circulation est assoupli, le rythme actuel étant jugé "excessif", mais aussi parce que "l’imposition aux collectivités territoriales du détail des restrictions de circulation va à l’encontre de la philosophie originelle de l’instrument, pensé comme un outil au service des territoires pour qu’ils puissent réguler, selon leurs besoins, la circulation de véhicules polluants". Les sénateurs ne conservent donc dans le schéma de restriction que l’objectif d’interdiction de circulation des véhicules Crit’air 3 ou plus, en reculant en outre de 5 ans l'échéance (au 1er janvier 2030).
Toujours dans le souci "d'approfondir la territorialisation" et de protéger le pouvoir du maire, ils ont par ailleurs introduit un mécanisme "visant à empêcher le transfert automatique des compétences et des prérogatives des maires en matière de ZFE-m au président de l’établissement public de coopération intercommunale si un quart des maires, ou si les maires représentant au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement s’y opposent".
• Afin "d'alerter les autorités publiques sur la nécessité de corréler la mise en place obligatoire des ZFE dans les agglomérations de plus de 150.000 habitants à des mesures spécifiques de déploiement de bornes de recharge", les sénateurs ont également introduit une disposition précisant que "l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation". Cette autorité "a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 334-7 du code de l'énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées".
Véhicules électriques : le problème de la recharge
• Déplorant l'absence de mesures en ce sens dans l'ordonnance du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules (voir notre article), ils insèrent dans le code des transports un nouvel article L. 1514-9 prévoyant le partage et l’accès aux données des véhicules électriques permettant aux acteurs de générer des solutions et propositions de pilotage et d’optimisation de la recharge des batteries, sous réserve du consentement des utilisateurs.
• Afin de sécuriser le mécanisme de financement des infrastructures collectives de recharge pour véhicules électriques introduit par amendement par le gouvernement (article 26 bis nouveau), les sénateurs précisent que "l’infrastructure collective permet un pilotage individuel ou collectif de la recharge, éventuellement porté et opéré par des acteurs privés distincts du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité". Et ajoutent que les critères d'éligibilité à ce dispositif sont déterminés par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les élus justifient ces dispositions par les craintes de la CRE que "le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, qui dispose de moyens de financement limités, vienne simplement concurrencer l’offre privée sur des copropriétés qui, sans ce dispositif, auraient pu avoir un accès relativement simple à une offre de recharge".
• Les sénateurs ont revu les modalités de l'obligation, introduite à l'Assemblée, de disposer, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables faite aux parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public (article 27 nonies nouveau). Estimant que "fixer une application simultanée dans tous les parcs […] serait préjudiciable à l’équilibre actuel des contrats de concession et donc aux collectivités concédantes", les sénateurs précisent que ces dispositions "entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public, et dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027".
Une poussette pour le vélo
• Les sénateurs introduisent un nouvel article - issu de propositions de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires (voir notre article) - disposant que "pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9% en 2024 et 12% en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Ademe - l’Agence de la transition écologique". Les députés soulignent que l'Ademe recommande de porter l'effort d'investissement en faveur du vélo de 8 euros annuels par habitant à 30 euros annuels par habitant et le montant du fonds vélo à 500 millions d'euros.
• Les sénateurs ont introduit un nouvel article (porté par la FUB, le Club des villes et territoires cyclables et Vélo et territoires) visant à renforcer le cadre légal encadrant l’enseignement de la pratique du vélo dans l’espace public, issu de la LOM, en soulignant le rôle de l’éducation nationale dans la mise en place de cet apprentissage, "gratuit et universel", organisé "à compter du 1er janvier 2024". Ainsi, son contrôle "est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire". Le gouvernement devra en outre remettre dans les deux ans au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de cet apprentissage, précisant notamment la diffusion du dispositif "auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d'un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif".
• Les sénateurs ont supprimé la disposition – issue de la FUB et de Vélo & territoires – prévoyant que les schémas de cohérence territoriale (Scot) prennent en compte le contenu des plans de mobilité (article 26 septies nouveau), le rapporteur Tabarot relevant que "les plans de mobilité, réalisés par les autorités organisatrices de la mobilité, prennent déjà en compte les orientations des différents Scot, aux termes de l’article L. 1214-7 du code des transports". D'autres élus relevaient en outre le "risque de créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre, en obligeant les autorités organisatrices de la mobilité à intégrer, tels quels, ces schémas dans leurs plans de mobilité".
• L'article 26 octies nouveau prévoyant, en matière d'obligation de construction d'aire de stationnement, un troc "6 vélos – 1 voiture" possible sans modifier le PLU a été supprimé du fait que "cette possibilité est également prévue par l'article 51 bis A, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants et dans les communes de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique désignée à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme". Il avait été également été relevé que "cette disposition ne prend pas en compte les réalités des territoires où l’usage de la voiture est indispensable pour se déplacer et pénaliserait de fait les territoires ruraux et périurbains en premier lieu" (on relèvera que cette décision était toutefois laissée à l'appréciation du maire).
Fluvial et ferroviaire, les grands absents
• Les sénateurs ont introduit un nouveau chapitre visant à "développer le ferroviaire et le fluvial", "grands absents de ce projet de loi".
Ils y introduisent un article additionnel complétant le contenu schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), qui :
- identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers ;
- détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial.
• Ils inscrivent également dans la loi l’objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030. Pour cela, le gouvernement définit, tous les cinq ans, par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), "une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés", qui prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la LOM. Le gouvernement sera tenu de transmettre chaque année au Parlement une évaluation de sa mise en œuvre, à la lumière de certains indicateurs "précis et quantifiables", parmi lesquels la part modale du rail et du fleuve, des indicateurs de qualité de service et des indicateurs relatifs aux investissements dans les infrastructures.
• Un nouvel article est inséré afin de porter de 44 à 46 tonnes le poids maximum autorisé des ensembles routiers affectés aux transports combinant le rail et la route, afin de renforcer l’attractivité et la compétitivité des offres logistiques combinant le rail et la route ainsi que le fluvial et la route.
Information et participation
• Les sénateurs ajoutent de nouvelles obligations pour les applis de mobilité (article 27 bis C nouveau). L'Assemblée leur imposait déjà, entre autres, d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. Les sénateurs précisent que l'information devra notamment concerner "les émissions de gaz à effet de serre". Plus encore, ces applis devront proposer "aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental". Les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds devront en outre informer les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation qui affectent l’itinéraire proposé.
• Un nouvel article vient préciser que tout manquement aux obligations d'information sur les émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros à compter du 1er janvier 2025.
• Les sénateurs ont rendu facultative à la fois la participation d’habitants tirés au sort dans les comités des partenaires et la participation de ce comité aux travaux d’élaboration et d’évaluation des politiques de mobilité (article 34), le rapporteur Tabarot jugeant "peu opportun de prévoir une augmentation aussi conséquente des compétences du comité des partenaires, qui doit jouer un rôle essentiellement consultatif".
Tarification
• Les sénateurs ont supprimé deux alinéas de l'article 29 imposant aux régions et à Ile-de-France Mobilités la mise en la place de barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et à favoriser l’intermodalité, motif pris que "cette injonction paraît contraire au principe de liberté tarifaire" et que "de fait, les autorités organisatrices de transport participent déjà pleinement à la mise en œuvre d’une tarification incitative, notamment concernant les politiques commerciales des TER et Transilien".
• Afin de "faire du train un bien de première nécessité", les sénateurs ont introduit un nouvel article baissant à 5,5% le taux de TVA pour les billets de train pour le transport de voyageurs.
• Les sénateurs ont introduit un nouvel article imposant des tarifs de péages privilégiés sur les autoroutes "pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage […] ainsi que les véhicules de transport en commun".
Aérien
• Les sénateurs ont précisé la rédaction de l'article 35 relatif à "l'éco-contribution aérienne" afin de rappeler "l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire", si un prix du carbone de l’aérien venait à être mis en place au niveau français.
• Ils ont également pris soin de bien distinguer le dispositif européen de taxation des émissions de CO2 du transport aérien de la taxe de solidarité sur les billets d'avions dite "taxe Chirac". Les sénateurs entendent écarter tout phénomènes de vases communicants entre ces deux mécanismes, considérant qu'une montée en puissance du premier pourrait entraîner la disparition du second, "ce qui priverait le FSD [aide au développement] de 210 millions d’euros et l’Afitf de 230 millions d’euros" (voir toutefois sur ce dernier point l'audition de l'ex, et probable prochain, président de l'Afitf).
TITRE IV : SE LOGER
Sur le titre IV relatif au logement, la quasi-totalité des amendements adoptés par la commission émanent de Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes et rapporteure pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Article 39 : un amendement qualifie les logements de catégorie C de "moyennement performants" au sens de la classification du DPE (diagnostic de performance énergétique), au lieu de "assez performants", signifiant ainsi qu'un logement de catégorie C n'est pas suffisamment performant pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone.
Article 39 bis AA : instauration, à titre expérimental et pour quatre ans, d'un regroupement de tous les documents et les procédures applicables aux logements, neufs ou existants, en matière de performance énergétique et environnementale.
Article 39 bis C (nouveau) : clarifie l'objectif de disposer "d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiments basses consommation ou assimilées à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes", au lieu de la rédaction initiale, plus floue, sur le fait de "disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre".
Article 39 ter (nouveau) : la commission clarifie la définition de la "rénovation énergétique performante". Celle-ci suppose l'atteinte de la classe A ou B, à l'exclusion de la classe C.
Article 40 : une dizaine d'amendements similaires prévoient que l'arrêté sur l'audit DPE doit préciser "le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur, l'étendue de sa responsabilité et de la mission" de l'auditeur chargé de réaliser le diagnostic. Un autre amendement de la rapporteure dispense les organismes HLM du renouvellement du DPE tous les dix ans, dans la mesure où ils ont déjà l'obligation de disposer d'un plan stratégique de patrimoine intégrant un volet dédié au programme de travaux à réaliser sur le patrimoine, mais aussi de cartographier la performance énergétique dans leur patrimoine et son évolution. De même, la rapporteure a introduit un amendement instaurant l'obligation de réaliser un audit énergétique en cas de vente de logements en mono-propriété appartenant à la classe D et cela à compter du 1er janvier 2030. Le texte adopté par l'Assemblée prévoyait cette obligation uniquement pour les classes G et F (2022) et E (2025).
Article 41 : un amendement supprime le décalage d'un an dont bénéficient, dans le texte initial, les logements F et E en outre-mer sur l'augmentation des loyers dans les logements les plus énergivores. A l'inverse, les propriétaires bailleurs d'un logement très énergivore (F ou G) réalisant des travaux de "rénovation performante", seraient dispensés du dispositif d'encadrement expérimental des loyers prévu par la loi Elan, s'il s'applique dans le ressort du logement concerné,
Article 42 : un amendement reporte à 2040 – au lieu de 2034 – la date à laquelle les logements de classe E seront considérés comme indécents. L'exposé des motifs plaide le réalisme en s'appuyant sur le rapport d'Olivier Sichel. Un autre amendement propose la date du 1er janvier 2048 pour la disparition des logements de classe D, en cohérence avec la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévoyant un parc de bâtiment basse consommation (BBC) en 2050, composé de logements de classe A et B et – marginalement – de classe C. Un amendement de la commission de la culture exclut du classement comme "indécents" les logements situés dans du bâti ancien s'il s'avérait impossible d'améliorer suffisamment leur performance énergétique compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qu'ils présentent (et sous réserve que les six postes de travaux obligatoires aient été "étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible").
Articles additionnels après l'article 42 :
• Sans surprise, un amendement de la rapporteure propose de rétablir la TVA à 5,5% sur l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, d'accessibilité et de mise aux normes dans les logements sociaux.
• Un autre amendement double le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu'une part significative (40%) du montant des travaux est composée de travaux d'économie d'énergie (collectif ou individuel).
• Un amendement étend l'éligibilité au Denormandie dans l'ancien (aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif), sur tout le territoire, aux biens F et G dès lors que le propriétaire bailleur réalise une rénovation performante.
• Un amendement crée un "congé pour travaux d'économies d'énergie", permettant au bailleur de donner congé pour des travaux de rénovation lourde, sous réserve d'un préavis de six mois.
Article 43 : un amendement clarifie les missions et le fonctionnement du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH), en renforçant notamment le rôle des collectivités territoriales. Des précisions sont également apportées sur l'accompagnement des ménages, en précisant les modalités d'agrément des opérateurs, en ouvrant aux collectivités la possibilité d'être des opérateurs de l'accompagnement, ou encore en ciblant l'accompagnement sur les rénovations d'au moins 5.000 euros (comme le recommande le rapport Sichel).
Article 43 bis (nouveau) : un amendement ramène au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2023) la mise en place du "carnet d'information du logement", sorte de livret propre à chaque logement.
Article 44 : un amendement réécrit l'article afin de mieux articuler le diagnostic technique global (DTG) avec le plan pluriannuel de travaux (PPT), le premier étant, avec le DPE, le socle du second. Un autre amendement garantit la "portabilité" du fonds travaux entre vendeurs et acquéreurs, afin de rassurer les copropriétaires sur la possibilité de récupérer leur épargne.
Article 45 : un amendement supprime l'habilitation donnée par cet article au gouvernement de remplacer, par voie d'ordonnance, un contrôle assis sur un régime de police judiciaire sous contrôle du procureur et du juge par un contrôle relevant de la police administrative, ainsi que de supprimer et de modifier certaines infractions et sanctions pénales. Outre l'hostilité avérée du Sénat envers les ordonnances, ces dispositions traitant de dispositions pénales devraient être traitées par le Parlement. L'amendement réduit donc le champ de l'ordonnance à la seule délivrance des attestations de respect des règles de construction.
Après l'article 45 ter (nouveau) : un amendement donne aux offices publics de l'habitat (OPH) la possibilité d'agir comme tiers de confiance et ensembliers au service de la dynamique de massification des travaux de rénovation énergétique, "laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publics ou privées".
Article 45 quinquies (nouveau) : un amendement fixe au 1er janvier 2024 l'entrée en vigueur de l'obligation, pour les collectivités territoriales, d'établir un rapport précisant le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire. Il s'agit d'être en cohérence avec le "décret tertiaire" de 2019 prévoyant que l'Ademe doit finaliser, pour le premier trimestre 2024, des outils informatiques permettant aux collectivités territoriales de mieux apprécier la consommation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.