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Environnement - Procédure d'évaluation des incidences "Natura 2000" : le second décret est paru

Un décret du 16 août 2011, publié au Journal officiel du 18 août, fixe le régime d'évaluation des incidences de certains plans ou projets sur les sites Natura 2000.  Le réseau Natura 2000, qui vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et espèces animales et végétales, couvre près de 7 millions d'hectares représentant plus de 12 % du territoire métropolitain, sur terre comme en mer. Les sites Natura 2000 doivent faire l'objet de mesures de protection adaptées et les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles de les affecter doivent donner lieu à une évaluation de leurs incidences. C'est notamment sur ce point que la Cour de justice de l'Union européenne avait condamné la France, le 4 mars 2010, pour transposition incorrecte de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite "Habitats" (voir notre article du 4 mars 2010 ci-contre).

Régime d'autorisation spécifique

Dans le cadre de ce contentieux initié par la Commission européenne, la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale (LRE) a proposé une nouvelle version de l'article L.414-4 du Code de l'environnement reposant sur un système de listes positives des plans et projets à soumettre à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Les opérations soumises à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une réglementation distincte de Natura 2000 doivent désormais faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences dès lors qu'elles figurent soit sur une liste nationale établie par décret, soit sur une liste locale complémentaire arrêtée par l'autorité préfectorale. Les opérations non soumises à encadrement peuvent quant à elles faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences à la condition qu'elles figurent sur une liste locale.
Un premier décret du 9 avril 2010 (voir notre article du 12 avril 2010 ci-contre) est venu fixer le contenu de la liste nationale d'activités – au nombre de 28 – relevant d'un encadrement juridique, les conditions d'adoption des listes locales ainsi que la procédure d'évaluation. Le décret du 16 août représente ainsi le second volet de ce dispositif réglementaire.

Liste nationale

Ce texte définit la liste nationale de référence en application du IV de l'article L.414-4 du Code de l'environnement pour certaines activités ne relevant d'aucun régime juridique et organise le dépôt et l'instruction des dossiers de demande. Il comporte par ailleurs des dispositions d'application de l'article 125 de la loi Grenelle 2 qui a introduit une "clause filet" dans l'article L.414-4 (IV-bis), ouvrant à l'autorité administrative la possibilité de traiter au travers de l'évaluation des incidences toute opération ne figurant pas sur l'une des trois listes précitées mais néanmoins susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 (art. R.414-29).
L'article R.414-27 du Code de l'environnement, qui fixe la liste nationale de référence, distingue 36 types d'activités ne relevant d'aucun régime d'encadrement administratif et parmi lesquels les préfets viendront choisir les items appropriés pour établir des listes locales d'activités soumises à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste intègre notamment l'ouverture de voies permanentes en forêt, la création de chemins ou sentiers, une partie des rubriques de la "nomenclature loi sur l'eau" (au dessous des seuils fixés pour une déclaration), l'entretien et la restauration des ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), la création d'aires de jeux et de sports (au dessous du seuil du permis d'aménager), les éoliennes et installations photovoltaïques au sol (au dessous du seuil de la déclaration préalable).
L'article R.414-28 du Code de l'environnement organise enfin l'obligation de déposer une demande au préfet, le contenu du dossier et les conditions d'instruction de celui-ci. Il autorise en outre l'autorité préfectorale à statuer une seule fois par an sur les incidences potentielles d'activités récurrentes.