Environnement - Prévention des risques miniers : une nouvelle circulaire indique la marche à suivre
Une circulaire du 6 janvier 2012 parue au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 10 avril 2012 abroge et remplace la circulaire du 3 mars 2008 relative aux "objectifs, contenu et élaboration des plans de prévention des risques miniers (PPRM)". Son objet est double : d'une part apporter des éléments méthodologiques de gestion des risques miniers résiduels suite à l'arrêt des exploitations minières, d'autre part préciser et actualiser les modalités d'élaboration et/ou de révision des PPRM.
La nouvelle circulaire tire ainsi les enseignements et le retour d'expérience de la gestion de l'après-mine, notamment la suppression de la notion de "communes contraintes", que ce soit pour les aléas effondrements localisés ou les aléas affaissements progressifs, et la révision des principes réglementaires en terme de constructibilité dans les zones soumises à des aléas miniers résiduels. Le texte réaffirme le principe d'inconstructibilité dans les zones non urbanisées et la possibilité de rendre constructibles certaines zones soumises à aléa dans des cas exceptionnels, si des prescriptions (dimensions des ouvertures en façade, positionnement du bâti sur la parcelle, par exemple) permettent de garantir un niveau de sécurité suffisant.
Prise en compte dans les documents d'urbanisme
La circulaire rappelle que les services de l'Etat sont tenus de porter à la connaissance du maire ou des EPCI compétents en matière d'urbanisme les études techniques dont ils disposent (carte d'aléas, en particulier). "Toutes ces informations constituent des documents de référence que les communes ou les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme doivent prendre en compte dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'urbanisme, et dans l'application du droit des sols", souligne le texte. Les PPRM ont pour objectif principal d'"assurer la sécurité des personnes, tout en permettant une vie locale acceptable et en limitant les risques pour les biens", rappelle-t-il. Un PPRM ne doit être prescrit que dans le cas où la mine qui en est à l'origine est à l'arrêt définitif. La décision d'élaborer un tel plan "n'est pas systématique et doit être prise en tenant compte, d'une part du niveau d'aléa minier résiduel sur le territoire concerné, d'autre part des enjeux associés".
Comme pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la notion d'urgence peut être invoquée. Il est alors possible de "rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée toutes ou partie des dispositions d'un projet de plan qui n'ont pas encore fait l'objet de l'enquête publique mais d'une consultation auprès du ou des maires concernés. Cela "permet si nécessaire d'interdire des projets d'aménagement ou de construction ou d'en subordonner l'autorisation à des prescriptions particulières", explique le texte qui ajoute que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les prescriptions visant les constructions existantes sont donc exclues de cette procédure.
Conditions de révision et de modification d'un PPRM
Le PPRM approuvé vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé au plan local d'urbanisme (PLU), poursuit la circulaire qui précise qu'il n'est pas obligatoire de mettre en révision le PLU pour tenir compte des dispositions d'un PPRM. Celui-ci est élaboré et approuvé en l'état des connaissances du moment et peut être révisé en fonction de l'avancement des connaissances et des études sur les risques miniers résiduels après la fin des exploitations. La procédure de révision s'effectue selon les formes de son élaboration mais l'article R.562-10 du Code de l'environnement prévoit une procédure de révision partielle : "Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite."
Par ailleurs, indique la circulaire, la loi Grenelle 2 a introduit la possibilité de modifier le PPRM (art. L.562-4-1 et R.562-10-1 du Code de l'environnement). Cette procédure peut notamment être utilisée pour rectifier une erreur matérielle ou modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation mais la modification envisagée ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan.
Anne Lenormand
Référence : circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 10 avril 2012, page 133.