Prévention des inondations : la liste des bassins concernés par l’expérimentation d’une contribution fiscalisée est fixée
Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) volontaires, inclus dans le périmètre des bassins listés par un décret, paru ce 24 septembre, seront autorisés à expérimenter l’institution de contributions fiscalisées en vue de financer la mission de défense contre les inondations et contre la mer. Un dispositif, pris en application de la loi "3DS", qui devrait permettre de conforter leurs sources de financement au regard d’un coût qui pourrait devenir de plus en plus élevé.
Un décret, paru ce 24 septembre, précise la liste des bassins hydrographiques (1) concernés par l’expérimentation d'un financement de la prévention des inondations par les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) via l'instauration de contributions fiscalisées en remplacement, en tout ou partie, de la contribution budgétaire versée par leurs membres. Pour rappel, les EPTB ne sont pas compétents pour instituer la taxe Gemapi qui relève de la compétence exclusive des EPCI à fiscalité propre, y compris lorsqu’ils ont transféré l’exercice de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes. Sans revenir sur ce principe, la loi "3DS" (article 34) autorise les EPTB, par dérogation, et dans un cadre expérimental durant cinq ans, à instituer une contribution fiscalisée, assise sur les mêmes impositions que la taxe Gemapi (à savoir, taxe d'habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises), leur permettant ainsi de s’extraire de situations potentiellement conflictuelles. Le cumul avec la taxe Gemapi instituée par les EPCI membres (et quant à elle plafonnée dans son montant à 40 euros/habitant) demeure d'ailleurs parfaitement possible. Une façon de lâcher du lest et de multiplier les solutions de financement pour ces syndicats mixtes souvent à la manoeuvre.
Décret pris in extremis
Le temps est désormais compté… Pour une mise en oeuvre de la mesure en 2023, la délibération de l’EPTB instituant la contribution fiscalisée devra en effet intervenir avant le 1er octobre prochain. Les communes et EPCI membres de l’EPTB disposent par ailleurs d’un droit de veto. La mise en recouvrement ne peut intervenir s’ils s’y opposent sous quarante jours en affectant d’autres ressources au paiement de leur contribution. A défaut d’opposition, le produit en est arrêté chaque année avant le 15 avril de l’année considérée.
Alors qu’en matière de taxe Gemapi les impositions peuvent être recouvrées selon les délibérations adoptées plusieurs années auparavant, les produits de contribution levés par les EPTB devront donc être arrêtés chaque année. Cette obligation de nouvelle prise de délibération "vise à permettre aux communes et EPCI membres d’adapter au besoin la levée de contribution fiscalisée et de réaliser en lien avec l’EPTB un bilan chaque année de la mise en œuvre de la mission et des effets de l’expérimentation", explique la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Le produit de la contribution fiscalisée est lui aussi encadré par la loi. Il doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la mission de défense contre les inondations et contre la mer assurée par l’EPTB. Ce produit est réparti entre les redevables de la fiscalité directe locale proportionnellement aux recettes que chaque taxe a procurées l'année précédente sur le territoire des communes et EPCI membres de l’EPTB.
EPTB délégataires
La mission de défense contre les inondations et contre la mer peut soit être transférée partiellement ou en totalité à l’EPTB par les communes ou EPCI membres, soit lui être déléguée par ces derniers. Dans ce dernier cas, le formalisme d’institution de la contribution fiscalisée est un peu différent. L’EPTB délégataire demande par délibération au délégant à pouvoir bénéficier du dispositif. Celui-ci statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord. L’institution des contributions fiscalisées par l'EPTB délégataire au nom et pour le compte du délégant, est alors précisée par avenant à la convention de délégation entre les parties. La détermination du produit de la taxe et sa répartition sont en revanche effectuées dans des conditions identiques.
Possible généralisation
Pour l’heure, seuls certains bassins sont concernés par l’expérimentation. Par conséquent, seuls les EPTB volontaires intervenant dans ces périmètres pourront mettre en oeuvre la mesure. À terme, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation "au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation" pour déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation. Il s’agira notamment d’évaluer les effets de l'expérimentation sur l'état et la régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire des EPTB participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées. L’intérêt pour les EPTB de définir un projet d'aménagement d'intérêt commun, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation, sera également observé à cette occasion.
(1) Au total, 14 bassins ont été retenus pour l’expérimentation. En métropole, sont ainsi concernés l’Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la mer du Nord ; la Meuse ; la Sambre ; le Rhin ; la Seine et les cours d'eau côtiers normands ; la Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons ; le Rhône et les cours d'eau côtiers méditerranéens ; l’Adour, la Garonne, la Dordogne, la Charente et les cours d'eau côtiers charentais et aquitains, ainsi que les cours d'eau de la Corse, et outre-mer, les fleuves et cours d'eau côtiers de la Guyane, ou encore les cours d’eau de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion ; et de Mayotte.
Référence : décret n° 2022-1251 du 23 septembre 2022 portant expérimentation de contributions fiscalisées de leurs membres aux établissements publics territoriaux de bassin, JO du 24 septembre 2022, texte n° 4. |