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Logement - Parution du décret relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Le décret relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation est paru au Journal officiel du 10 novembre. Pris à la suite de l'ordonnance  du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux qui modifie, dans son article 5, les articles L.511-2 et L.511-3 du Code de la construction et de l'habitation, ce décret remplace dans la partie réglementaire le chapitre sur les bâtiments menaçant ruine. Ainsi, le maire est tenu d'informer le propriétaire des "désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices", et doit les inviter à "présenter leurs observations" dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois (article R.511-1). Le décret introduit une nouveauté : avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine, le maire devra solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'immeuble en question est inscrit au titre des monuments historiques ou situé dans une zone de protection (article R.511-2).

L'arrêté de péril, assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois, est communiqué au président de l'EPCI compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs de l'APL (aides personnelles au logement) et au gestionnaire du FSL (Fonds de solidarité pour le logement), selon les articles R.511-3 et R.511-4. La commune peut exécuter d'office des travaux prescrits et détient alors une créance sur le propriétaire.

Concernant les bâtiments en copropriété (articles R.511-6 à R.511-10), l'information est faite au syndicat des copropriétaires. En cas de défaillance de certains copropriétaires entraînant l'inexécution de l'arrêté de péril, la commune peut se substituer, dans un délai d'un mois après en avoir reçu l'information, à ceux-ci.

 

Magali Tran / Innovapresse

 

 

Références: décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le Code de la construction et de l'habitation et le Code de la santé publique.

La définition de la créance détenue par la commune

La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en cas d'impossibilité de remédier à l'insalubrité (article L. 1331-28 du Code de la santé publique) comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.

 

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