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Ouverture à la concurrence des TER : un décret encadre a minima la transmission des données aux régions

Censé faire toute la lumière sur la transmission aux régions des données d’exploitation des lignes TER, le décret d’application du nouveau pacte ferroviaire entretient un certain flou. 

 

Dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des TER, au plus tard en 2023, un décret, paru au Journal officiel ce 22 août, précise les modalités de collecte et de communication des informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire garantit aux régions l’accès aux données descriptives du transport ferroviaire régional, afin qu’elles puissent notamment préparer l’attribution des contrats de service public, après mise en concurrence, tout en préservant le secret des affaires pour l’opérateur historique. Ce principe de transparence vaut aussi pour les matériels roulants. Le texte d’application tout juste publié n’épuise pas pour autant la question de l’accès aux données des régions au titre de leur rôle d’autorités organisatrices de transport (AOT). En cause, le périmètre des informations concernées sur lequel subsiste "de fortes incertitudes", souligne l’Arafer (l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières), "ce qui pourrait générer, en particulier pour les AOT, d’importantes difficultés à obtenir des données pourtant essentielles à la mise en concurrence des contrats de service public". 

Risques de contentieux

Même motif d’inquiétude du côté du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), au point de craindre "des risques juridiques, notamment contentieux". Les élus s’interrogent en particulier sur la notion d’" information disponible" - prévue à l’article 3 du décret -, "dont la définition n’apparaît pas suffisamment précise pour garantir la fluidité des relations entre les autorités organisatrices des transports et les fournisseurs d’informations, le risque étant que ces derniers s’exonèrent de mettre en place les systèmes d’information nécessaires à la transmission de ces données et qu’ils opposent un refus systématique aux demandes formulées par les AOT". L'expérience a montré combien le sujet était sensible, SNCF Mobilités refusant parfois de transmettre des informations demandées par les autorités organisatrices au nom du secret industriel et commercial. De son côté, le ministère de la Transition écologique botte en touche soulignant "la volonté de laisser de la souplesse aux différents acteurs dans l’application de la présente réforme, et notamment aux AOT afin qu’elles puissent exiger la transmission des informations adaptées à leurs besoins". Mais pour le gendarme du rail, l’enjeu est bel et bien "de garantir que les AOT auront à leur disposition l’ensemble des données leur permettant de définir au mieux le projet de contrat qu’elles mettront en concurrence et ses modalités de réalisation (…) au regard notamment d’objectifs d’aménagement du territoire ou encore d’objectifs de qualité de service qu’elles pourraient raisonnablement être en droit d’exiger de la part des nouveaux opérateurs". Les données collectées devront ensuite être communiquées par l’AOT aux candidats intéressés "de manière suffisamment large", insiste l’Arafer, de manière à "éviter toute asymétrie d’information entre les candidats au bénéfice de l’opérateur sortant". 
La durée durant laquelle la transmission d’informations peut être exigée par l’AOT est elle aussi pointée du doigt, de par son caractère "trop restreint", notamment de la part des gestionnaires d’infrastructures et des exploitants d’installations de service auxquels il ne peut être demandé d’information antérieure aux trois années précédant la demande. 

 
Référence : décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires, JO du 22 août 2019, texte n° 9.