Obligations de débroussaillement : vers une meilleure intégration dans les documents d’urbanisme

L’objectif du projet de décret mis en consultation jusqu’au 9 octobre par le ministère de la Transition écologique en application de la loi du 10 juillet 2023 sur la prévention des feux de forêt est double : prendre davantage en compte les obligations de débroussaillement dans les documents et autorisations d’urbanisme et élargir le champ de la dispense de déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres nécessaires à leur mise en oeuvre.

Tout juste fortifiées par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, les obligations légales de débroussaillement (OLD) font l’objet d’une nouvelle consultation publique. Ouverte jusqu’au 9 octobre prochain, elle porte sur un projet de décret modifiant certains régimes d’autorisations applicables aux coupes et abattages d’arbres, le contenu des annexes au plan local d’urbanisme (PLU) et à la carte communale et la liste des servitudes d’utilité publique.

Son objet est double : prendre davantage en compte les OLD dans le régime des autorisations d’urbanisme, dans le contenu du PLU ainsi que dans le régime des autorisations spéciales de travaux en site classé (en application de l’article L.131-10 du code forestier dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-580), et concernant les coupes et abattages d’arbres, tirer les conséquences de la modification des articles L.151-19, L.151-23 et L.421-4 du code de l’urbanisme par la loi Biodiversité de 2016. Ces mesures, qui font d'ailleurs suite aux préconisations du Conseil supérieur de la forêt et du bois, qui s’est tenu en décembre 2022, se traduisent par la modification de certaines dispositions du livre Ier et du livre IV du code de l’urbanisme (CU), et du livre III du code de l’environnement relatif au régime des sites classés. 

Des OLD annexées au plan local d’urbanisme 

Concrètement, le projet de décret ajoute à la liste des annexes au PLU et à la carte communale mentionnées aux articles R.151-53 et R.161-8 du CU, les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent résultant de l’application des dispositions de l’article L.134-6 du code forestier. L’objectif sous-jacent est de les rendre plus visibles et de mieux informer les particuliers au moment de la délivrance des permis de construire.

"Il n’est pas nécessaire d’ajouter la référence aux dispositions prévues à l’article L.134-5 du code forestier qui donne la possibilité aux plans de prévention des risques (PPR) de définir des obligations de débroussaillement : en effet, en tant que servitude d’utilité publique (SUP), le PPR est déjà obligatoirement annexé au PLU", précise la notice de consultation. Le texte ajoute également à la liste des servitudes d’utilité publique du CU les servitudes de passage et d’aménagement instituées en application des articles L.134-2 et L.134- 3 du code forestier, qui contribuent à la défense des bois et forêts contre les incendies. Dans cette même liste, il corrige des références au code forestier. 

Dispense de déclaration préalable aux abattages d’arbres en application d’une OLD

Il modifie en outre l’article R.421-23-2 du CU, qui prévoit déjà des dérogations à l’obligation de déclaration préalable pour les coupes et abattages d’arbres dans certaines zones, en introduisant une nouvelle dérogation lorsque ces coupes ou abattages sont effectués en application d’une OLD - prévue à l'article L.131-10 du code forestier -, y compris en espace boisé identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du CU et en espace boisé classé. Par ailleurs, il modifie l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsqu’elle est demandée pour l’abattage d’arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement. C'est le préfet de département qui en sera désormais chargé. 
Enfin, des dispositions transitoires permettront d’assurer la sécurité juridique des demandes d’autorisation en cours d’instruction au moment de l’entrée en vigueur du décret. 

 

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